Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2204853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère à lui verser une somme de 6 390 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) qu’elle aurait dû percevoir au titre de chacune des années allant de 2018 à 2022, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette perte de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère a commis une faute en refusant de lui verser un CIA malgré son instauration par une délibération du 31 mai 2018 ;
— le montant maximum annuel du CIA pour les agents titulaires du grade d’attaché territoriale exerçant des fonctions de direction générale est de 6 390 euros ; la décision de lui attribuer un CIA nul est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la commune doit donc être condamnée à lui verser une somme de ce montant au titre d’une perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée ;
— par une délibération du 22 septembre 2022, la collectivité a redélibéré sur le montant du CIA, et lui a attribué une somme de 200 euros brut au titre de l’année 2022 ; elle disposait d’excédants budgétaires reportés chaque année pour un montant cumulé de presque 8 millions d’euros au titre de l’année 2022 ;
— le préjudice moral subi peut être chiffré à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 11 décembre 2023, le président de la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère, représenté par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B ne peut utilement se prévaloir d’une perte de chance puisqu’elle ne conteste pas une décision distincte de celle relative à sa rémunération ;
— la délibération du 31 mai 2018 est légale ;
— le CIA n’a été versé à aucun agent en raison d’un manque de disponibilité budgétaire ;
— Mme B n’apporte aucun élément justifiant que son engagement ou sa manière de servir aurait justifié qu’il lui soit versé un CIA significatif ;
— le préjudice matériel n’est ni établi ni spécial ; le préjudice moral n’est pas établi ; au titre de l’année 2023, elle a versé une somme moyenne de 232 euros brut par agent au titre du CIA, et de 200 euros à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
— la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Dalle-Crode, représentant Mme B, et de Me Cottignies, représentant la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, par un arrêté du 5 juillet 2017, Mme B, attaché territoriale titulaire du grade de directrice territoriale, a été détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022. A compter du 8 avril 2022, elle a été placée en congé maladie, puis a été réintégrée dans les services de la communauté de commune en tant que directrice du service « enfance jeunesse famille et sport » à compter du 1er juillet 2022.
2.D’autre part, par une délibération du 31 mai 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère a adopté pour ses agents un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et composé d’une part, d’une indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Mme B n’ayant cependant perçu aucune somme au titre du CIA du 1er juin 2018 au 30 juin 2022, elle a demandé au président de la communauté de commune de lui verser une somme de 6 390 euros pour chacune de ces années, correspondant au plafond maximal pouvant lui être accordé à ce titre compte tenu de son cadre d’emploi et de son groupe de fonction. La communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère ayant gardé le silence sur sa demande, elle demande au tribunal d’y faire droit.
Sur la faute commise par la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère :
3.Aux termes du B du II de la délibération du 31 Mai 2018 du conseil communautaire de la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère : « 1. Le principe du CIA / Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir. / Le versement de complément indemnitaire est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent. / () ».
4.Si l’autorité territoriale est libre de fixer le montant de l’indemnité versée à chaque agent, elle ne peut le faire que dans le respect des critères fixés par l’organe délibérant et sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir.
5.En l’espèce, il est constant qu’au cours des années 2018 à 2022, aucun arrêté individuel n’est venu fixer le montant attribué à Mme B au titre du CIA, même pour lui attribuer un montant nul, malgré la création d’un régime indemnitaire comprenant cette part par une délibération du conseil communautaire du 31 mai 2018.
6.En premier lieu, la communauté de commune ne peut utilement se prévaloir du fait qu’aucun de ses agents n’a perçu de CIA durant les années 2018 à 2022, dès lors que le montant de cette indemnité doit être déterminé individuellement au regard de l’engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.
7.En deuxième lieu, la communauté de commune étant tenue de verser à ses agents les rémunérations auxquelles ils sont en droit de prétendre, elle ne peut davantage se prévaloir utilement que cette absence de versement du CIA se justifierait par un manque de crédits budgétaire en raison du fait que la création du RIFSEEP par la délibération du 31 mai 2018 aurait entrainé une augmentation du régime indemnitaire des agents de la communauté de commune. Au demeurant, cette circonstance manque en fait dès lors qu’il ressort des pièces versées à l’instruction par Mme B que sur la période de 2018 à 2021, les budgets communautaires étaient tous votés en excédent.
8.Enfin, alors que Mme B n’a fait l’objet d’aucun entretien professionnel sur la période, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que l’engagement ou la manière de servir de l’intéressée aurait justifié qu’un montant nul lui soit attribuée au titre du CIA des années 2018 à 2022. Au demeurant, un montant brut de 200 euros lui a finalement été versé en avril 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, correspondant au montant du CIA lui étant dû au titre de l’année 2022. Il résulte également de l’instruction que si son dernier détachement n’a pas été renouvelé à son terme du 30 juin 2022, ce n’est qu’en raison du fait qu’elle a refusé d’être rétrogradée sur un poste de DGS adjoint pour permettre à un agent contractuel d’exercer ses anciennes fonctions de DGS.
9.Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de verser à Mme B le moindre montant au titre du CIA au cours des années 2018 à 2022. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que ce faisant, la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice subi par Mme B :
En ce qui concerne la perte de rémunération :
S’agissant de l’année 2022 :
10.D’une part, le CIA étant une indemnité attachée à l’exercice effectif des fonctions, un fonctionnaire placé en congé maladie ne peut y prétendre. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 8 avril 2022, et n’avait donc droit au versement du CIA que pour la période allant du 1er janvier au 7 avril 2022.
11.D’autre part, Mme B, fait elle-même valoir qu’elle a perçu au mois d’avril 2023, un CIA d’un montant de 200 euros brut au titre de l’année 2022. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément justifiant qu’un montant supérieur lui soit accordé, a fortiori à hauteur du montant maximum de 6 390 euros prévu par la délibération du 31 mai 2018. Dès lors, à la date du présent jugement, elle ne justifie plus d’aucun préjudice au cours de cette période.
S’agissant des années 2018 à 2021 :
12.Compte tenu du montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022, il sera fait une juste appréciation de la perte de rémunération subie par Mme B du fait de l’absence de versement du CIA sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 en la fixant à une somme de 800 euros brut par an, soit un total de 3 200 euros brut.
En ce qui concerne le préjudice moral :
13.Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B du fait de la perte de rémunération en cause en lui attribuant une somme de 500 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
14.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15.Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère le versement à Mme B d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère versera à Mme B une somme de 3 200 euros au titre de la perte de rémunération subie et une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : La communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la communauté de commune de Saint Marcellin Vercors Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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