Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2521002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Babin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de travail.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 10 décembre 1964, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 février 2020 au 23 février 2021 dont l’intéressée a sollicité le renouvellement le 3 février 2022. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 août 2023, Mme A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », puis, le 25 juillet 2025, Mme A…, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle s’est vue délivrée plusieurs récépissés dont le dernier valable du 14 octobre 2025 au 15 janvier 2026. D’autre part, la requérante a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 juillet 2025. En l’absence de réponse à ses demandes de titres de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deux décisions implicites de rejets de ses demandes sont nées. Dans ces conditions, la requête de Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé fait obstacle à l’exécution des décisions de rejets nées du silence gardé par le préfet sur ses demandes. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui reste loisible à Mme A… s’il elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de ces décisions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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