Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2304531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Un mémoire a été enregistré le 4 novembre 2024 pour le préfet de Mayotte, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C…, ressortissant comorien né le 23 décembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé à Mayotte en 2010, à l’âge de sept ans, où il réside de manière continue depuis lors. Par jugement du 28 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué totalement à Mme A…, ressortissante française, les droits de l’autorité parentale sur l’intéressé. Les pièces du dossier permettent de tenir pour établie l’existence d’un domicile commun depuis l’arrivée de l’intéressé à Mayotte. Par ailleurs, il justifie d’une scolarité assidue à compter de l’année scolaire 2010-2011 jusqu’à l’obtention du diplôme du baccalauréat général spécialité « sciences économiques et sociales, mathématiques » délivré le 4 septembre 2023. Il est établi qu’à la date de l’arrêté litigieux il avait été admis à poursuivre ses études en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « services – économie sociale et familiale ». Enfin, l’intéressé soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet, s’être inséré dans la société française, notamment par son implication dans une association de lutte contre la délinquance et d’accompagnement scolaire. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 18 septembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Sorin, président,
-M. Martin, magistrat honoraire,
-Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
L. MARTIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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