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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C D A, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2015 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le Système d’Information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays d’éloignement et une interdiction de retour d’un an :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant de sa situation ;
— son droit au séjour n’a pas été examiné en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait concernant son lieu de résidence et l’absence de demande de titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est ni justifiée, ni proportionnée.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Vaillant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête en insistant sur le défaut d’examen de la situation du requérant et l’erreur de fait ainsi que sur le caractère infondé de l’assignation à résidence ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le février 2000, est entré en France irrégulièrement le 27 juillet 2016, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire jusqu’à sa majorité. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2018, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 25 septembre 2020. Par un arrêté du 2 octobre 2020, devenu définitif, il a été obligé de quitter le territoire français. Il a alors sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2021 le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2106707 du 29 novembre 2022, confirmé par une ordonnance du 9 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes, sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée. Se maintenant sur le territoire, par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
5. D’une part, il ressort des pièces versées au dossier que par une lettre du 25 mars 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a renvoyé à M. A son dossier de demande de titre de séjour au motif qu’il ne résidait pas en Ille-et-Vilaine tout en mentionnant comme adresse de destination de ce courrier l’adresse de M. A, en Ille-et-Vilaine. Il ressort également des éléments versés par M. A, dans le cadre de la présente instance, qu’à la date de sa demande de titre de séjour il était en mesure de justifier résider effectivement en Ille-et-Vilaine et qu’il a d’ailleurs présenté un recours gracieux au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas été suivi d’effet.
6. D’autre part, pour fonder la décision attaquée, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment retenu que M. A n’avait pas entamé de démarche visant à régulariser sa situation alors même que le dossier de demande de titre de séjour présentée par M. A avait été rejetée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 25 mars 2025, qui s’estimaient incompétents pour le traiter.
7. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait qui ont été de nature à affecter l’appréciation portée sur son droit au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant une durée d’un an doit être annulé. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour du préfet d’Ille-et-Vilaine assignant M. A à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté 25.35 AJ 1687 du 29 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction d’un retour en France pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté 25.35 AJ 1688 du 29 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de M. A au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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