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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2503294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 26 juin, 8 juillet et 28 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas conforme aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un traitement adapté en Côte d’Ivoire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle n’a été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est entrée sur le territoire français le 7 mars 2023 muni d’un visa de court séjour valable du 3 mars 2023 au 2 septembre 2023. La requérante s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, par suite, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C… B…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Outre les dispositions applicables, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle dans son arrêté du 2 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, que celle-ci est entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue à l’expiration de son visa le 2 septembre 2023. En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet indique que Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que compte tenu de l’avis des médecins du collège de l’OFII du 3 décembre 2024 dont il rappelle la teneur et des autres éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, le préfet rappelle que Mme A… est célibataire, sans enfant à charge, qu’elle n’a pas développé de liens personnels et familiaux stables en France et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans. Le préfet précise que la sœur de Mme A… réside en France mais que la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce qu’elles se rendre mutuellement visite. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique que si Mme A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie pas de liens familiaux et personnels avec la France autres que ceux précédemment évoqués. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 décembre 2024 a été produit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel, l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ce même document indique que Mme A… peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort effectivement des différents documents produits à l’instance que Mme A… souffre de diabète et d’une endométriose. Il ressort égalemet des pièces du dossier et, notamment, des observations produites par l’OFII que le traitement médicamentaux, requis pour soigner le diabète de Mme A…, est disponible en Côtes-d’Ivoire. Les autres éléments produits par la requérante ne remettent pas, utilement, en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Si Mme A… se prévaut d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucune précision sur ce point. Par conséquent, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu doit être écarté.
Il ressort de la motivation telle qu’exposée au point 4 que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
L’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à l’encontre de Mme A… est disproportionnée n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 où siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
A. Le BerreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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