Rejet 28 janvier 2026
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2026, N° 2600133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600133 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sur son espace ANEF une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que depuis l’ordonnance du 28 janvier 2026 aucun document permettant de justifier son séjour et l’autorisant à travailler ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’intéressée est convoquée le 24 mars 2026 afin de récupérer l’autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué Mme B… le 24 mars 2026 en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, quand bien-même l’ordonnance susvisée n’a pas été exécutée dans le délai imparti en ce qu’elle enjoignait à la préfète de délivrer ce document, la situation ne commande pas, en l’état de l’instruction, de modifier les mesures que le juge des référés a ordonnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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