Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2304940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 19 septembre 2022 et, d’autre part, la décision du 9 février 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident qu’il a subi est imputable au service.
Par un courrier du 30 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de soixante jours.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative une clôture à effet immédiat était susceptible d’intervenir à compter du 3 octobre 2025.
L’instruction a été close le 10 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, après la clôture de l’instruction, un mémoire en défense le 27 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Surveillant pénitentiaire stagiaire à la maison d’arrêt d’Angers, M. A… a, le 19 septembre 2022, subi une fracture de la tête radiale de son coude droit. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 septembre au 13 novembre 2022. Par une décision du 22 novembre 2022, notifiée le 29 novembre suivant, à la suite d’une déclaration de M. A…, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest, sur avis du conseil médical de Maine-et-Loire réuni en formation plénière le 15 novembre 2022, a refusé de reconnaître que l’accident était imputable au service et considéré, par suite, que les factures en rapport avec cet accident devaient rester à la charge de l’agent. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 janvier 2023, rejeté par une décision du 9 février suivant, notifiée le lendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
En outre, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
D’une part, M. A… soutient avoir été victime, le 19 septembre 2022 vers 14h30, alors qu’il était en poste au sein de la galerie Est de la maison d’arrêt d’Angers, d’une chute sur le coude droit pendant qu’il maîtrisait un détenu à la suite du déclenchement de l’alarme par un de ses collègues en raison d’un incident dans la galerie. Si, pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, l’administration pénitentiaire s’est fondée, ainsi qu’il ressort de sa décision rendue sur recours gracieux, sur le motif tiré de ce qu’aucun témoin n’avait assisté à la scène, aucune pièce du dossier ne vient toutefois renverser la présomption d’imputabilité au service telle qu’elle résulte des faits exposés par le requérant, lesquels, en l’absence de production d’un mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, en dépit de la mise en demeure adressée à cette fin au ministre de la justice le 30 octobre 2023, doivent être tenus pour établis ainsi qu’il résulte du point 3. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis une faute personnelle ou qu’une circonstance particulière devait conduire à détacher l’accident du service au sens des dispositions mentionnées au point 2. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître que l’accident dont a été victime M. A… le 19 septembre 2022 était imputable au service, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 22 novembre 2022 et du 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A… le 19 septembre 2022 ayant justifié les arrêts de travail du 19 septembre au 13 novembre 2022. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 novembre 2022 et du 9 février 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A… le 19 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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