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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2105732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 10 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Hamon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser les intérêts moratoires pour la période entre le 22 juin 2021 et le 27 octobre 2021 sur la somme de 11 289 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 30 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 26 juin 2021 :
o ont été signées par une autorité incompétente ;
o sont insuffisamment motivées ;
o sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet mais d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;
o méconnaissent le principe d’égalité ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant de 11 289 euros dès lors qu’il n’a pas perçu les subventions pour les mois de mars 2021 et avril 2021, respectivement d’un montant de 4 800 euros et 6 489 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les subventions demandées pour les mois de mars 2021 et avril 2021 ont été accordées et versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ramière de Fortanier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité de moniteur de ski, a formé des demandes de subvention au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2021 et avril 2021 pour un montant total de 11 289 euros. Ces demandes ayant été rejetées par des décisions du 30 avril 2021 et du 19 mai 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, M. A a formé le 22 juin 2021 une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en l’absence de versement de ces subventions. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Pour autant, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par des décisions du 26 octobre 2021, la direction générale des finances publiques a octroyé les subventions demandées pour les mois de mars 2021 et avril 2021 et en a versé le montant de 11 289 euros le 27 octobre 2021. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme pour la période entre le 22 juin 2021 et le 27 octobre 2021.
Sur les intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. [] ".
3. Les éléments du dossier permettent de considérer que M. A était fondé à obtenir le versement des subventions pour les mois de mars et avril 2021. Ainsi l’administration ne lui a pas versé une somme qu’elle ne lui devait pas. En application de ces dispositions du code civil, M. A est ainsi fondé à demander que lui soient versés les intérêts moratoires sur cette somme.
4. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
5. La demande préalable de M. A ayant été reçue le 24 juin 2021 et les subventions lui ayant été versées le 27 octobre 2021, il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil sur la somme de 11 289 euros pour la période du 24 juin au 27 octobre 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La direction générale des finances publiques versera à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 11 289 euros pour la période du 24 juin au 27 octobre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21057322
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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