Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 12 avril et le 16 décembre 2024 et le 17 octobre 2025, M. C… A… et Mme B… A…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants de l’enfant mineure B… D… A…, représentés par Me Ganem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant B… D… A… un visa d’entrée et de long séjour en vue de sa scolarisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun frais d’inscription n’est exigé par l’établissement scolaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour sont complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le séjour ne présente pas un caractère abusif ou frauduleux ;
- les actes d’état-civil présentés sont authentiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante française née le 20 décembre 1988, s’est vu confier l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant B… D… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 2020, par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 14 juin 2023. Un visa de long séjour en vue de sa scolarisation a été sollicité pour la mineure B… D… A… auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par une décision du 15 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, puis par une décision explicite du 19 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 19 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision implicite qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs tirés d’une part, de ce que la scolarisation en France d’enfants mineurs dont les parents résident à l’étranger relève d’un régime dérogatoire relevant de l’excellence académique, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse, âgée de trois ans et demi et, d’autre part, de ce que la production d’éléments suffisants permettant à l’autorité consulaire de s’assurer que le séjour en France de l’enfant B… D… A… à des fins d’études ne présenterait pas un caractère abusif n’a pas été faite. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’aucun frais de scolarité n’est exigé par l’établissement envisagé et de ce que les informations produites au soutien de la demande de visa étaient complètes et fiables dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur ces motifs pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé à titre temporaire en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant B… D… A…, née le 15 juin 2020 âgée de trois ans et demi, n’était pas scolarisée à la date de la décision attaquée. Au soutien de leur requête, les requérants produisent un certificat d’inscription dans une école maternelle parisienne pour l’année scolaire 2023/ 2024 et une attestation du père de l’enfant indiquant que son instabilité ne lui permet pas d’assurer convenablement l’éducation de l’enfant. Ces pièces ne peuvent être regardées comme permettant d’établir l’excellence d’un parcours académique. Par suite, alors que M. et Mme A… ne contestent pas cette motivation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur le premier motif mentionné au point 5. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
D’autre part, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… s’est vue confier l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant B… D… A… par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 14 juin 2023. Alors que le ministre ne met pas en doute le caractère suffisant des ressources de Mme B… ni les conditions d’accueil à son domicile, il fait valoir, dans son mémoire communiqué aux requérants, le caractère apocryphe des documents d’état-civil et de la décision de délégation d’autorité parentale en litige. Il indique ainsi que la filiation de l’enfant B… D… A… n’est pas établie dès lors que la date de naissance de sa mère biologique, Fatoumata Keita, est tantôt le 20 décembre 1980 sur l’acte de naissance de l’enfant, tantôt le 20 décembre 1984 sur l’acte de décès et la carte d’identité de la défunte. Le ministre fait également valoir que le jugement supplétif d’acte de naissance n°021/23 délivré le 19 avril 2023 par le tribunal de Danané, ayant ordonné la transcription de l’acte de naissance de l’enfant n’est pas produit. En réplique, la requérante a finalement versé un document intitulé « expédition de jugement supplétif d’acte de naissance », comprenant des approximations quant à sa date de délivrance, tantôt mentionnée au 19 ou 17 avril 2023, sans que ce document soit de nature à pallier l’absence de jugement supplétif d’acte de naissance. Enfin, le ministre observe que le jugement de délégation d’autorité parentale en litige porte la mention de la production d’un acte de naissance de l’enfant n°39 du 25 avril 2020 du centre d’état-civil de Seileu, alors que ce document n’est pas versé. Ces incohérences et lacunes, prises dans leur ensemble, mettent en évidence le caractère non-probant des actes d’état-civil concernant l’enfant et sont de nature à révéler le caractère frauduleux de la décision de délégation d’autorité parentale. Par suite, en se bornant à faire état de l’instabilité du père de l’enfant, les requérants ne justifient pas de circonstances qui commanderaient, au regard de l’intérêt de l’enfant, de la scolariser en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne justifient pas, en produisant seulement quatre justificatifs de versement d’argent au bénéfice de M. A… et quelques photographies, de l’existence de liens affectifs intenses et continus entre Mme A… et l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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