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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2200158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2108425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant ainsi que la décision du 9 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au président de l’université de Lille de valider ce stage dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au président de l’université de Lille de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— la décision de refus de validation de son stage méconnaît le principe « non bis in idem » ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure en tant qu’elle se substituerait à la procédure disciplinaire pour les faits non établis par l’autorité disciplinaire ;
— la décision de refus de validation de son stage et celle de rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jamais, avocat de M. B et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en médecine, interne en psychiatrie, a effectué un stage au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant de novembre 2020 à avril 2021. Par une décision du 24 août 2021, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours. Par un jugement n° 2108425 du 26 septembre 2024, frappé d’appel, le tribunal administratif de Lille a annulé cette sanction comme disproportionnée. Par une décision non datée, le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant. Au moment où il en a pris connaissance, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision de refus de validation de son stage par courrier du 30 septembre 2021. Par une décision du 9 novembre 2021, le doyen de la faculté de médecine de Lille a rejeté ce recours. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant ainsi que la décision du 9 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 4 février 2011 : « » I. ' Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien-maître de stage agréé responsable du stage dans lequel a été affecté l’interne ou le résident, par le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées. a) A l’issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage remplit le carnet de validation de stage obtenu par l’interne ou le résident lors de son inscription à l’entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l’unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires, doit être validé par le conseil de l’unité de formation et de recherche ; b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien-maître de stage agréé renseigne en outre une fiche d’évaluation portant sur ce stage ; Il transmet copie de la fiche au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d’origine ; c) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales d’origine transmet au coordonnateur local copie de la fiche d’évaluation et de sa décision d’accorder ou non la validation du stage. () ".
3. Il ressort de la décision en cause, qui se présente sous la forme d’un feuillet unique, qu’en cochant en bas de page la case « stage valide – non » et en apposant sa signature le doyen de la faculté de médecine ne peut qu’être regardé comme s’étant approprié les motifs mentionnés plus haut par le responsable de stage, en particulier la grille d’évaluation et les éléments mentionnés dans la rubrique « difficultés rencontrées », alors même que ce responsable de stage a pu, pour certaines des rubriques, émettre un avis favorable. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée de non-validation de stage ainsi que la décision du 9 novembre 2021 de rejet du recours gracieux contre cette décision, dont elle doit être regardée comme s’en appropriant tant les motifs que le dispositif, ne sont pas motivées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, quand bien même qu’il se fonde sur l’appréciation du comportement de l’interne au cours du stage, le refus de validation de stage dans un cadre universitaire, est une décision à caractère pédagogique qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, alors même que par une décision du 24 août 2021, le directeur général du CHRU de Lille a infligé à M. B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours pour des faits s’étant déroulés durant le stage au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant de novembre 2020 à avril 2021, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la validation du stage réalisé par M. B de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant, le doyen de la faculté de médecine de Lille s’est fondé sur la fiche d’évaluation du stage complétée par le docteur C, chef de pôle de pédo-psychiatrie de cet établissement qui, même s’il a coché la case « stage validé » a émis des doutes sérieux sur le comportement du requérant en indiquant qu’il « manque de recul parfois dans l’appropriation des théories qu’il doit articuler sur le terrain – défaut d’ajustement relationnel et de positionnement dans l’équipe qui ont inquiété – semble sur la fin du semestre avoir pu se remettre en question – vigilance cependant » et sur un rapport circonstancié rédigé aussi par le docteur C le
13 mars 2021 faisant état de comportements inquiétants de M. B « : » ce dernier a eu des comportements déplacés à son égard [une externe] depuis son arrivée » ; il " a brutalement envoyé un verre d’alcool à la tête [d’une externe] ; « cet étudiant hospitalier avait des comportements inadaptés que ce soit dans sa relation avec les praticiens hospitaliers ou dans ses interventions inopinées lors d’entretiens auxquels il assistait » ; « une tendance péremptoire, intrusive » ; « il faut toujours aussi lui rappeler de respecter le cadre et les limites de chacun » ;
« sa prise de conscience des contraintes de son environnement semble très altérée voire absente » ; « il intervient aussi de manière inadaptée lors des entretiens » ; « mes collègues et moi-même ne souhaitons plus non plus qu’il reçoive seul des enfants et des adolescents » ; « le personnel infirmier ayant aussi été en difficulté avec lui » ; « je m’interroge donc également sur ses capacités dans le domaine relationnel, son défaut d’ajustement, de compréhension empathique et de responsabilité médicale » ; " [un] jeune s’enfuit de son bureau en claquant la porte et en disant ne plus vouloir le rencontrer » ; " [une] jeune s’est enfuie de son bureau () cette jeune fille a été hospitalisé au décours et a refusé formellement de le rencontrer » ; « il était difficile de suivre son planning, cumulant les formations, les repos de garde, en prenant plus qu’il ne devrait » ; « il arrive aussi parfois très en retard » ; « tendance à mettre en cause les autres et à se » victimiser » ; « notre inquiétude sur ses compétences médicales » ; « j’ai appris qu’il souhaite faire la spécialité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ce qui ne me semble pas non plus pertinent, ses capacités d’ajustement et de remise en question étant peu compatibles avec cette discipline ». La commission locale de coordination du DES de psychiatrie réunie le 17 juin 2021 a par ailleurs relevé que « la plupart des reproches qui lui sont adressés sont projetés sur autrui, une circonstance singulière ou un état de santé délicat », « les dysfonctionnements de savoir-faire et surtout de savoir-être, indispensables tant aux relations interprofessionnelles qu’à la mise en place et au maintien d’une relation médecin malade adaptée, semblent ne pas être perçus ni compris par M. B, qui ne manifeste pas explicitement d’engagement de sa responsabilité sur ces points ».
6. Le refus de validation du stage est notamment fondé sur le refus de M. B d’obtempérer aux instructions données par sa hiérarchie et sur la réalisation d’une sieste durant son service. D’une part, il est constant que M. B a effectué des entretiens seul avec des patients mineurs, et ce malgré la règle selon laquelle un interne doit toujours être accompagné par le personnel infirmier. En outre, il ressort des pièces du dossier que, si le praticien sous la responsabilité duquel M. B a été placé pendant son stage lui a rappelé cette interdiction et l’a informé que ses entretiens devraient désormais avoir lieu en présence d’un praticien, l’intéressé a méconnu cette interdiction. D’autre part, il n’est pas contesté que M. B a effectué une sieste durant ses heures de service, alors en outre qu’il se croyait alors seul médecin dans son unité. Dans ces conditions, le doyen de l’université de Lille, en estimant que l’intéressé ne présentait pas, durant son stage, des capacités suffisantes d’intégration dans une équipe médicale, n’a pas entaché sa décision de refus de validation du stage de M. B d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée n’est pas une sanction disciplinaire et se fonde sur une appréciation d’ordre pédagogique des compétences de l’étudiant en stage. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que, comme il est soutenu, le refus de validation se serait fondé sur des faits non considérés comme établis dans la procédure disciplinaire par ailleurs engagée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant ainsi que la décision du 9 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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