Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… D… épouse B… et M. C… B…, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa en qualité de conjointe étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai au réexamen de la demande de visa ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que le couple qui est marié depuis le 14 août 2025 est séparé et alors que Mme B… a rejoint l’Algérie pour faire sa demande de visa pour elle-même et sa fille mineure en qualité de visiteur pour cette dernière et qu’elle n’envisage pas de venir s’installer en France au côté de son mari sans celle-ci ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante algérienne née le 26 mars 1993, s’est mariée le 14 août 2025 à Eteaux (74800) avec M. C… B…, ressortissant français né le 3 mars 1967. Elle a demandé un visa de long séjour en qualité de conjointe ressortissante étrangère de ressortissant français pour rejoindre son mari qui lui a été refusé le 2 novembre 2025 par l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) au motif que son « projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français » qu’il sollicite. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) qui en a accusé réception le 24 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée les requérants font état de la durée de séparation de leur couple et de la volonté de Mme B…, de reconstituer en France la famille avec sa fille. Toutefois, Mme B… étant retournée spontanément en Algérie après leur mariage le 14 août 2025, la séparation du couple est relativement récente et les documents produits n’établissent pas la réalité comme l’intensité de l’union des intéressés et le soutien moral et matériel que M. B… apporterait à son épouse. Par ailleurs, la production de factures et de quelques photographies ne suffit pas à prouver le maintien des liens entre les époux alors qu’aucune participation réciproque des requérants aux charges du foyer n’est démontrée. Par suite, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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