Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2411847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411847 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 novembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 juin 1982, est entré en France le 6 décembre 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de trente jours. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 8 août 2023 au 7 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 18 avril 2024. Par arrêté du 6 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2023 au 7 août 2024 en qualité de salarié à la suite de la conclusion le 4 octobre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Azur confort en qualité de plombier dont il joint les bulletins de salaire correspondants. Ainsi, en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un contrat de travail, alors qu’un tel motif manque en fait, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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