Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C E A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est disproportionnée et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Poret représentant M. E A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant angolais né le 10 juin 1994, déclare être entré en France le 23 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, il a présenté une demande d’asile. Le 15 janvier 2024, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 20 juin 2024. Par l’arrêté du 11 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. E A en demande l’annulation.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’arrêté du 11 février 2025 pris dans son ensemble :
3. L’arrêté du 11 février 2025 a été signée par Mme B D, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 25 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été signé par une autorité incompétente.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 542-1, l’article L. 611-1 4°, L. 613-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant à M. E A la qualité de réfugié et expose suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, alors même qu’il mentionne l’absence de présence familiale en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. E A est entré en France à l’âge de 28 ans et y séjournait depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il établit, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, qu’une partie de sa famille réside en France notamment son père, un frère qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et bénéficiaire du statut d’apatride ainsi qu’une sœur mineure qui est bénéficiaire d’un document de circulation. Il ressort des nombreuses attestations produites au dossier que, depuis son entrée sur le territoire, il a régulièrement suivi des cours de français, s’est investi dans des activités associatives et a effectué quelques missions comme ferrailleur dans le BTP. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont toutefois pas tels que l’obligation de quitter le territoire français puisse être regardée comme portant au droit de M. E A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Ainsi, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle de M. E A.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. M. E A a été en situation régulière sur le territoire français pendant le temps d’examen de sa demande d’asile. Il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant celle du 11 février 2025 prise après le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Son comportement manifeste une volonté réelle d’intégration et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne la préfète de l’Isère dans son arrêté et persiste à soutenir dans ses écritures, il dispose d’attaches familiales en France, notamment son père, dont il s’est rapproché, un frère et une sœur. Dans ces conditions, la nécessité de prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en faisant application des dispositions de l’article L. 612-8 précité qui n’instituent qu’une simple faculté pour l’administration d’assortir sa décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E A sur le fondement des dispositions de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français prise par la préfète de l’Isère le 11 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 11 février 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250279
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Application ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Carrelage ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Protection juridique ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Recherche ·
- Impôt direct ·
- Activité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Réserve ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.