Désistement 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 nov. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Epicerie Avenue |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la société Epicerie Avenue, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025/1331 en date du 22 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a prononcé la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires non fabriquées sur place et de boissons alcooliques et alcoolisées à compter du 28 juillet jusqu’au 15 septembre de l’année 2025 avenue de la Mer sur la Commune de Six-Fours-les-Plages de 22h00 à 6h00 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503410 du 2 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 2 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par la société Epicerie Avenue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 3 septembre 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance à la requérante ainsi qu’à son conseil en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation et de la lecture de ce courrier faite le même jour, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Epicerie Avenue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Epicerie Avenue et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- École maternelle ·
- Concours ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Application ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Administration ·
- Union européenne
- Biologie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Site ·
- Droit de grève ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Réquisition ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Principe du contradictoire ·
- Particulier ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Crédit ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Versement ·
- Réclamation
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Bail à construction ·
- Bien immeuble ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Accord transactionnel ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Résidence services ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Gestion ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.