Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 oct. 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 980 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de
Me Ndiaye relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de
Mme B….
Article 3 : Les conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Ndiaye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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