Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2511388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison des locaux situés à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) et de la majoration pour retard de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, vice-présent, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Par un avis du 28 novembre 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, dégrèvement qui a rendu caduque la majoration pour retard de paiement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge la requête de société Résidences Services Gestion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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