Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2024, n° 2322305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322305 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société MR Distribution à lui verser, à titre de provision, la somme de 193 868,34 euros, au titre du montant des redevances d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire, du dépôt de garantie ainsi que de la re-facturation des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de la société MR Distribution une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la société MR Distribution, qui n’a pas acquitté les redevances d’occupation de la dépendance domaniale pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, ne conteste pas sérieusement le principe et le montant de sa dette ;
— l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d’occupation sont dues en application de la convention d’occupation du domaine public et du protocole transactionnel qu’elle a conclu avec la société MR Distribution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la société MR Distribution conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de grâce de vingt-quatre mois en cas d’octroi d’une provision et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société SNCF Réseau le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’obligation de paiement dont se prévaut la société SNCF Réseau est sérieusement contestable dès lors qu’elle ne justifie pas du montant exact qu’elle doit, que les pièces produites ne permettent pas de justifier des sommes et que la créance invoquée par la société SNCF Réseau n’a pas de fondement juridique, de consistance ou de réalité ;
— s’il était retenu une condamnation à son encontre, il est sollicité un délai de grâce de vingt-quatre mois compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public SNCF Réseau, aux droits duquel vient, depuis le 1er janvier 2020, la société SNCF Réseau, a autorisé la société MR Distribution à occuper un bien immobilier d’une superficie de 875 m², situé sur son domaine public, 105 rue de Tolbiac, dans le 13ème arrondissement de Paris, lieu-dit gare des Gobelins, cellule n°13 niveau Gare, pour y exercer « une activité de stockage de produits alimentaires ». Cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 2019 pour se terminer le 30 juin 2021 laquelle pouvait faire l’objet de prolongations annuelles successives, sans pouvoir excéder la date du 30 juin 2024. Ayant constaté que la société MR Distribution n’avait pas réglé des sommes dues au titre de l’occupation de ces biens, la société SNCF Réseau a introduit un premier référé-provision. Les parties sont néanmoins parvenues à un accord transactionnel signé le 7 février 2022. Aux termes de cet accord, la société MR Distribution s’engageait à payer en six échéances une somme de 173 189,84 euros TTC au titre de l’occupation des lieux jusqu’au 31 décembre 2021. Elle devait, par ailleurs, s’acquitter des redevances ainsi que des forfaits correspondant à son occupation des lieux jusqu’à son départ effectif devant intervenir au plus tard le 30 juin 2022. Estimant que la société MR Distribution n’a pas respecté les obligations résultant de l’accord transactionnel en ne s’acquittant pas des sommes dues à ce titre, la société SNCF Réseau demande, par la présente requête, la condamnation de la société MR Distribution à lui régler, à titre provisionnel, au titre des redevances d’occupation, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, taxes, charges, prestations et fournitures la somme de 193 868,34 euros (sauf à parfaire), assortie des intérêts.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. En outre, une obligation dont l’existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Ainsi, le juge du référé ne saurait, sans méconnaitre les dispositions précitées, se prononcer sur la difficulté soulevée pour accorder la provision demandée.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’accord transactionnel conclu le 7 février 2022 : " () les parties s’accordent pour fixer à 173 189,84 euros TTC le montant dû [la société MR Distribution] au titre de son occupation des lieux jusqu’au 31 décembre 2021. La société MR Distribution acquittera ce montant comme suit : – six versements de 28 864,97 euros. Elle devra également continuer, sur présentation des factures correspondantes, à s’acquitter des redevances ainsi que des forfaits correspondant à son occupation des lieux jusqu’à son départ effectif. Chacun des termes de l’échéancier sera acquitté par virement bancaire, ledit virement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu avant le 5 du mois suivant la signature du protocole par les deux parties. En cas de non-respect de l’un des termes de l’échéancier, la société SNCF Réseau retrouverait, sans qu’il lui soit besoin d’envoyer une mise en demeure préalable, la possibilité de réclamer par la voie contentieuse l’ensemble du montant qu’elle estimerait lui être dû ainsi que la réparation du préjudice subi. ".
5. Il résulte de l’instruction que la société MR Distribution ne s’est acquittée que de trois virements de 28 864,97 euros en lieu et place des six mentionnés dans l’accord transactionnel du 7 février 2022. Par conséquent, la société SNCF Réseau peut directement saisir le juge de toute demande de paiements qu’elle estime lui être dus. Dans ce cadre, la société SNCF Réseau sollicite le paiement d’une somme de 193 868,34 euros correspondant à six factures émises pour des montants respectivement de 5 489,39 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, 35 852,77 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, 35 852,77 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2022, 37 446,13 euros au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022, 39 613,64 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 et, enfin, 39 613,64 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.
En ce qui concerne les factures relatives aux périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022 :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention d’occupation d’un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public en vue d’une exploitation économique non constitutive de droits réels conclue entre la société SNCF Réseau et la société MR Distribution : « 1. Montant de la redevance / L’occupant paie à SNCF Réseau une redevance dont le montant annuel, hors taxes et hors charges est fixé à 59 500,00 euros () 2. Modalités de paiement / () L’occupant s’oblige à payer cette redevance par trimestre et d’avance () ». Aux termes de l’article 9 de cette convention sont définies la formule et les conditions d’indexation de cette redevance. Aux termes de l’article 10 de la même convention : « () l’occupant verse à SNCF Réseau, à titre de dépôt de garantie, une somme de 17 850,00 euros correspondant à trois mois de redevance TTC ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : " 1. Prestations et fournitures () Un montant forfaitaire de 64,44 € HT/m²/an de charges refacturables sera quittancé à l’occupant. Soit un montant global de 56 385, 00 euros (). 2. Impôts et taxes / () Le montant annuel du forfait est fixé à 2 651,25 euros hors taxes () TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixée pour le paiement de la redevance. / 3. Frais de dossier et de gestion / L’occupant paie à SNCF Réseau un montant forfaitaire fixé à 1 000 euros hors taxes () ".
7. Il résulte de l’instruction que les factures relatives aux périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022 portent sur la redevance due au titre de l’occupation du domaine public, les prestations et fournitures ainsi que les impôts et frais divers, toutes ces sommes étant contractuellement prévues par la convention conclue entre les sociétés SNCF Réseau et MR Distribution et maintenues à la charge de cette dernière par l’article 1er de l’accord transactionnel du 7 février 2022. Si la société MR Distribution a procédé à des virements de 50 000 euros le 12 octobre 2021, 40 000 euros le 14 décembre 2021 ainsi que trois virements les 18 mars 2022, 12 avril 2022 et 11 mai 2022, ces paiements ne sont pas rattachés à une facture précisément identifiée et doivent, dès lors, être imputés prioritairement sur les créances les plus anciennes. Or, compte tenu des arriérés dus par la société MR Distribution, ces paiements ne peuvent être regardés comme s’imputant sur les sommes mentionnées sur les factures relatives aux périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022. Dans ces conditions, la société MR Distribution n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titre des redevances d’occupation, prestations et fournitures, frais divers, impôts et taxes prévus par la convention d’occupation du domaine public pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022. Compte des stipulations contractuelles citées au point 6 de la présente ordonnance, les redevances d’occupation, la refacturation des impôts, taxes et charges, les frais de dossier et le dépôt de garantie dus contractuellement par la société MR Distribution s’élèvent à la somme de 5 489,39 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, seule somme demandée au titre de cette période, à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 73 298,90 euros correspondant à la redevance d’occupation et à la refacturation des impôts, charges et taxes pour les périodes du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et 1er avril 2022 au 30 juin 2022, soit une somme totale de 78 788,29 euros. L’obligation dont se prévaut la société SNCF Réseau doit, ainsi, être regardée comme non sérieusement contestable pour ce montant.
En ce qui concerne la facture relative à la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que la société MR Distribution s’est acquittée d’une somme de 35 852,77 euros le 17 mai 2022 correspondant à la facture n° DNE-FCEx-57684 portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. L’existence de l’obligation de la société MR Distribution ne présente, ainsi, pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les factures relatives aux périodes du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 :
9. Pour demander la condamnation de la société MR Distribution au paiement d’une provision de 79 227,28 euros pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, la société SNCF Réseau se fonde sur les stipulations de la convention d’occupation du domaine qu’elle a conclue avec la société MR Distribution. Toutefois, il résulte de l’accord transactionnel conclu le 7 février 2022 que la société MR Distribution s’engageait à quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2022. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que la société MR Distribution ait été autorisée par la société SNCF Réseau à occuper le local postérieurement au 30 juin 2022. L’existence de l’obligation de paiement de la société MR Distribution sur un fondement contractuel ne présente, ainsi, pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article 12 de la convention précitée : « En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d’intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu’au jour de paiement effectif, au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. ».
11. La société SNCF Réseau, qui n’établit pas la date à laquelle ont été notifiées les factures des 1er juin 2021, 31 octobre 2021 et 15 février 2022 pour les périodes respectivement du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, a droit aux intérêts sur la somme de 78 788,29 euros à compter de la communication, le 4 octobre 2023, de la requête de SNCF Réseau à la société MR Distribution.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société MR Distribution à verser une provision de 78 788,29 euros à la société SNCF Réseau, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point précédent.
Sur l’octroi d’un délai de paiement :
13. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de la société MR Distribution tendant au bénéfice d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des sociétés SNCF Réseau ou MR Distribution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MR Distribution, qui a la qualité de partie perdante, le versement à la société SNCF Réseau d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font néanmoins obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société MR Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société MR Distribution est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision de 78 788,29 euros, augmentée des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 11 de la présente ordonnance.
Article 2 : La société MR Distribution versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société MR Distribution.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
A. ALIDIERE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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