Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 18 avril 2025, n° 2500910
TA Grenoble 5 mars 2021
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TA Grenoble
Rejet 18 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'acte était compétent, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas fait d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la vie familiale pouvait continuer en Arménie sans porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi n° 91-647

    La cour a rejeté cette demande car l'Etat n'était pas partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2500910
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500910
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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