Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme F épouse G, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Savoie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Cans qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du titre de séjour :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme F épouse G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Mme F épouse G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Cans, représentant Mme F épouse G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F épouse G, ressortissante arménienne née le 19 aout 1986 à Alaverdi (Arménie), est entrée en France le 26 octobre 2017 accompagnée de son époux et de ses enfants pour déposer une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2020. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été admise par un jugement du 5 mars 2021 du Tribunal administratif de Grenoble. N’ayant pas respecté l’obligation de quitter le territoire français, elle s’est maintenue sur le territoire français. Le 23 mars 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Le 15 juillet 2024, Mme B F épouse G a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Par un arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B F épouse G est présente en France depuis le mois d’octobre 2017, soit plus de 6 ans à la date de la décision attaquée, qu’elle justifie travailler en qualité d’employée à domicile depuis le 1er mars 2021, d’un bail d’habitation depuis janvier 2023, suivre des cours de français et que ses enfants sont scolarisés à Aix-les-Bains, sa demande d’asile a néanmoins été rejetée définitivement depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2020 et elle s’est maintenue sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire français éditée le 12 mars 2020. Elle n’est présente en France que depuis 6 ans alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans. Si elle travaille, cette activité professionnelle n’est toutefois pas suffisante pour regarder Mme B F épouse G comme intégrée par le travail. Son époux se trouve également en situation irrégulière et fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, malgré les efforts d’intégration, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. L’arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée.
5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. S’il est constant que les deux enfants de Mme B F épouse G sont scolarisés à Aix-les-Bains, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale continue en Arménie et que la scolarité des enfants s’y poursuive. Par suite, l’arrêté ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 6 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 4 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité du pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si Mme B F épouse G soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces dont son époux fait l’objet, elle se borne à de simples allégations alors que ni ses craintes ni celles de son époux n’ont pas été reconnues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni pas la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B F épouse G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 du préfet de la Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Cans tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse G, à Me Cans et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A E, premier-conseiller,
— Mme D C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500910
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