Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2200683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 sous le n°2200683 et des mémoires, enregistrés les 28 septembre, 31 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 février 2024, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A épouse B, représentée par Sui Generis Avocats, Me Sautel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a suspendu son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel comprenant l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Saturnin de lui verser les sommes relatives au CIA au titre de l’année 2021 et à l’IFSE pour les mois de janvier et février 2022 jusqu’à sa radiation effective dans un délai d’un mois à compter de la notification sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la délibération attaquée, qui abroge une décision créatrice de droit, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de la délibération du 27 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a mis en place le RIFSEEP au bénéfice des adjoints administratifs et l’arrêté du 9 janvier 2017 lui attribuant un CIA et une IFSE versés mensuellement à compter du 1er janvier 2017 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 19 octobre 2023, la commune de Saint-Saturnin, représentée par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur la situation individuelle d’un agent de la commune en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Une réponse au moyen d’ordre public a été produite pour la commune de Saint-Saturnin le 4 juin 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, maire de la commune de Saint-Saturnin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a suspendu le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel comprenant l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) dont bénéficiait Mme A épouse B, agent administratif de la commune. Par la présente requête Mme A épouse B en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Saturnin :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
3. La délibération litigieuse du 18 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a suspendu le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel comprenant l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) dont bénéficiait Mme A épouse B constitue une décision individuelle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ait été notifiée à la requérante. Par suite, et peu important la circonstance que Mme A épouse B aurait pu remarquer l’absence de versement du CIA sur le bulletin de paie de décembre 2021, la requête n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Saturnin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (). ». Il résulte de ces dispositions que le maire est seul chargé de l’administration communale et qu’il n’appartient qu’à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune.
5. La délibération contestée du 18 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saturnin a suspendu le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel comprenant l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel de Mme A épouse B, est une décision relative à la situation individuelle de cet agente communale relevant de la seule compétence du maire. Par suite, cette délibération est entachée d’incompétence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la délibération du 18 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée ci-dessus de la délibération du 18 décembre 2021, n’implique pas nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que soient versées à Mme A épouse B les sommes qu’elle sollicite au titre du régime indemnitaire ayant fait l’objet de la suspension. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A épouse B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Saturnin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Saturnin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à commune de Saint-Saturnin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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