Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2501422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C A, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’insuffisance de motivation, n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est plus exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Boula, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de deux arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
3. Les arrêtés litigieux mentionnent les considérations de fait et de droit qui fondent les décisions litigieuses, notamment les dispositions applicables ainsi que les circonstances que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée le 12 novembre 2015, qu’il a été signalé par les services de police pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’exercice illégal de la profession de pharmacien et de vente à la sauvette, qu’il s’est depuis lors maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie d’aucune circonstance de nature à ce que les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police aurait entaché ses décisions d’erreur de fait ou n’aurait pas examiné de manière approfondie la situation personnelle de M. A. En particulier, si celui-ci fait valoir avoir été en possession d’une promesse d’embauche et avoir cherché à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne produit aucun élément de nature à l’établir.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ".
6. D’une part, M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni, après le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s’y être maintenu sans titre de séjour et sans avoir formulé de demande tendant à s’en voir délivrer un durant plus de neuf ans. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il est sans emploi, qu’il travaille occasionnellement de manière non déclarée et qu’il a été interpellé pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’exercice illégal de la profession de pharmacien et de vente à la sauvette. D’autre part, s’il produit des documents établissant une présence intermittente en France depuis 2013, il ne déclare aucun revenu, n’est en mesure de produire aucune preuve qu’il travaille, et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches au Congo. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant la saisine de cette dernière que lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer un titre de séjour, qui n’a en l’espèce pas été sollicité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L’article L. 612-6 du même code dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. D’une part, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité et qu’il réside habituellement chez une proche, il ne l’établit pas. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de police a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation. D’autre part, bien que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 février 2016 ne puisse plus être exécutée d’office, le préfet de police pouvait légalement en tenir compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées. En outre, la seule circonstance que M. A réside habituellement en France, à la supposer établie, ne constitue pas une circonstance humanitaire. Dès lors, eu égard au refus d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français et aux faits relatés lors de son audition, à l’absence de vie familiale, d’intégration professionnelle ou de tout autre élément d’insertion dans la société française, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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