Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2415686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable dix ans révélée par la décision lui délivrant une carte de séjour temporaire valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dès notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord-franco tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il peut prétendre, de plein droit, à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, première conseillère ;
— et les observations de Me Saidi, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 février 1970 est entré en France le 25 janvier 1996. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de résident valables dix ans régulièrement renouvelées dont la dernière a expiré le 6 février 2024. Il sollicité le renouvellement de cette carte auprès du préfet des Hauts-de-Seine et un récépissé lui a été remis, lequel était valable jusqu’au 15 août 2024. Toutefois, le 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré une carte de résident valable dix ans mais seulement une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 juin 2025. Estimant que la décision du 13 juin 2024 portant remise de la carte de séjour temporaire révélait une décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident valable dix ans, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite, dont il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 25 juin 2024, réceptionné le 28 juin 2024, resté sans réponse.
Sur la naissance de la décision implicite révélée par la décision du 13 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « L’article R. 432-2 du même code précise : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, que M. A a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de résident valable dix ans laquelle expirait le 6 février 2024 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 16 février 2024. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement estimé que sa demande de titre de séjour était complète. Par ailleurs, postérieurement, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A, le 13 juin 2024, une carte de séjour temporaire valable un an. Or, en procédant de la sorte alors que le requérant établit qu’il avait sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable dix ans et non la délivrance d’une carte de séjour temporaire, une décision implicite de rejet de sa demande, révélée par la décision du 13 juin 2024, est née, dont il est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par un courrier du 25 juin 2024 réceptionné le 28 juin suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident révélée par la décision du 13 juin 2024. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et compte tenu de l’expiration de la validité du titre de séjour temporaire du requérant à la date du présent jugement, ce jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de carte de résident de dix ans de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande tendant au renouvellement de la carte de résident valable dix ans de M. A et révélée par la décision du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de résident d’une durée de validité de dix ans de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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