Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 nov. 2023, n° 2300097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale pour ne pas être motivée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, né le 3 octobre 1989 et de nationalité tunisienne, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 12 juillet 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions régissant l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née que M. A B demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2022, M. A B a effectué auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, via la plate-forme dématérialisée « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 12 novembre 2022. Par un courrier du 17 novembre 2022, reçu en préfecture le 24 novembre suivant, soit à l’intérieur du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, M. A B a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être au regard des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Article 3 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. E La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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