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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au « risque de fuite » est contraire aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
- le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacune des conditions prévues par cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- le signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de la perspective raisonnable d’éloignement ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Kling, avocate de Mme C…, absente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kosovare née le 27 janvier 2004, a été interpellée et placée en garde à vue le 15 novembre 2025 pour des faits d’escroquerie commis entre le 1er août et le 15 novembre 2025 au préjudice d’un magasin de l’enseigne « Primark » situé à Mulhouse, qui a valu l’ouverture d’une enquête préliminaire. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B… D…, directeur de cabinet, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Haut-Rhin en vertu d’un arrêté du 7 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’édicter la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… fait valoir, sans autre précision, qu’elle vit en France avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui y réside depuis de nombreuses années, avec ses parents, et avec lequel elle a déjà entrepris des démarches pour se marier. Ce faisant, outre qu’elle produit un acte de mariage en date du 29 novembre 2025, qui est postérieur non seulement à l’arrêté attaqué mais également à la date de sa production via l’application télérecours, la requérante, dont les allégations sont très peu circonstanciées et dont la durée de la présence en France n’est même pas précisée, ne justifie d’aucun droit au maintien sur le territoire français ni de l’impossibilité de poursuivre son existence au Kosovo, avec son futur époux de même nationalité. Elle ne conteste pas, au surplus, les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme C…, qui n’établit pas, en outre, être dépourvue de toute attache au Kosovo, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester la mesure d’éloignement, la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’admission au séjour.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé à la fois sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et prévoient que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que ce risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis. Ce faisant, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’incompatibilité des articles L. 612-2 et L. 612-3, dans leur appréhension du risque de fuite, avec les garanties inscrites aux articles 1 et 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux et de l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est expressément fondé sur l’ensemble des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 pour édicter la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne justifie pas de liens intenses et anciens en France, non plus que d’aucune circonstance humanitaire, faisant manifestement obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme C… pendant un an doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser l’absence.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C…, notamment quant à la perspective raisonnable d’éloignement, au sujet de laquelle la requérante ne fournit aucun élément de nature à l’exclure.
En dernier lieu, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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