Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2513050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’urgence, de faire droit à ses demandes dans le cadre d’un référé mesures utiles ou un référé suspension.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas vu délivrer de récépissé ou d’attestation de dépôt ;
— la carence de l’administration la place dans une situation précaire dès lors que son contrat de travail et ses droits sociaux ont été suspendus et que son bailleur ne peut renouveler son contrat de logement étudiant sans ce document.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, si la demande qui lui est soumise ne présente pas un caractère d’urgence ou s’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 9 mars 2003, justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2025. Par sa requête, elle demande au tribunal, si besoin au juge des référés, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, accessoirement, de prononcer une injonction de lui délivrer un tel document.
3. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui tend à titre principal à l’annulation d’une décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, quel que soit le fondement sur lequel elle a été présenté, est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Melun, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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