Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505828 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par la décision n° 2501422 du 27 février 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2501422 du 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 juin 2025 à 9 heures 20, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait, ordonnées ou y mettre fin ». Sur ce fondement, Mme D demande que soient modifiées les mesures décidées par l’ordonnance n° 2501422 du 27 février 2025 ayant suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
2. En cours d’instance, le 18 juin 2025, la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505828
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