Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 mars 2025, M. D B, représenté par Me Mendy demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
— les observations de Me Mendy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 1er septembre 1994 est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » valable du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour
2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être écarté.
3. La décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. En effet, si le requérant se prévaut, en produisant l’avis d’imposition au titre des revenus 2023, de 13 988 euros de revenus perçus au titre de cette année, il ressort de cette même pièce que ces sommes correspondaient à des salaires et ne provenaient pas de l’activité non salariée pour laquelle il sollicitait le renouvellement du titre qui lui a été refusé. Par ailleurs, l’intéressé relève que la décision en litige ne prend pas en compte la complexité et les lenteurs entourant les démarches administratives pour la création d’une entreprise. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de l’examen auquel a procédé le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
5. Il est constant que M. B a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale ». La circonstance que la première délivrance ce titre aurait été entachée d’illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dans le présent dossier.
6. Comme il a été dit au point 4, la circonstance que le préfet de la Marne ait indiqué que M. B n’a pas déclaré aucun revenu pour l’année 2023 ne révèle pas qu’il se soit fondé pour prendre sa décision sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. »
8. En se bornant à produire un extrait Kbis d’une société de transport dont il serait le gérant, une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises datée du 12 juin 2024, de licences délivrées par le ministère des transports, d’attestations d’affiliation à l’URSSAF, d’attestations de son expert-comptable, de factures et ainsi que d’un bénéfice de 831 euros sur l’année 2025, M. B ne justifie pas du caractère économiquement viable de son activité au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de ses nombreuses attaches en France tant personnelles, sociales que professionnelles notamment par la création de son entreprise de transport. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, s’il démontre sa volonté d’insertion professionnelle sur le territoire, il se borne à alléguer sans l’établir son insertion personnelle et sociale en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, le préfet de la Marne n’a pas, en prenant la décision en litige, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
10. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est suffisamment motivée.
13. Les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles concernant uniquement la délivrance de titres de séjour ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est suffisamment motivée.
19. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision portant désignation du pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
20. Les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles concernant uniquement la délivrance de titres de séjour ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et 15, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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