Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 et le 24 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Abi Nader, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité alors qu’elle séjourne de manière régulière en France depuis plusieurs années, et que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle bénéficie a été suspendu en l’absence de document permettant de justifier de la régularité de son séjour, la plaçant dans une situation de précarité financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, dès lors qu’une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise par le préfet de police le 3 avril 2025, et qu’il lui a adressé une convocation l’invitant à se présenter le 30 septembre 2025 à 11 heures 30 dans les services de la préfecture en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le n°2527375 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Abi Nader, représentant Mme A… C…, qui fait valoir qu’elle a été mise en possession, lors de son rendez-vous du 30 septembre 2025, d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, et qui maintient ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante libanaise née le 12 août 1998, a déposé le 21 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la préfecture de police, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2426285 du 4 mars 2025 et a été mise en possession, à cette occasion, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 21 mars au 20 septembre 2025. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de police fait valoir en défense que Mme A… C… n’est pas recevable à se prévaloir de la naissance d’une décision de rejet de sa demande, dès lors qu’une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise le 3 avril 2025. Toutefois, pour établir l’existence d’une décision favorable, le préfet de police se borne à produire un document interne manuscrit, qui mentionne par ailleurs que le dossier de la requérante a été classé sans suite le 17 avril 2025, et il n’établit ni même n’allègue que Mme A… C… ait été informée de l’existence de cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’existence d’une décision de rejet de la demande de Mme A… C… ne peut qu’être écartée.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité Mme A… C… à se présenter auprès de ses services, le 30 septembre 2025 à 11 heures 30, et qu’elle a été mise en possession à cette occasion d’une autorisation provisoire de séjour valable pendant six mois. Ce document permet à Mme A… C… de justifier de la régularité de son séjour en France. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… d’une somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… C….
Article 2 : L’État versera à Mme A… C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Aéronef
- Asile ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Monde ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Base d'imposition ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Environnement ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Enregistrement ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- L'etat ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
- Contrats ·
- Erreur ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Fait ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Femme ·
- Tiré ·
- Personnes
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Profession libérale ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Ensilage ·
- Silo ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.