Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2025, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Ecole polytechnique de Nantes université a rejeté son recours gracieux quant à son ajournement en 2e année du cycle préparatoire aux études d’ingénieur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. B en 3e année du cycle préparatoire aux études d’ingénieur Parcours PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs polytechnique) D (filière technologique) ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre la formation en 3e année ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente, elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision attaquée, M. B, étudiant en 2e année du cycle préparatoire aux études d’ingénieur Parcours PeiP qui n’a pas été autorisé à s’inscrire en 3e année de ce parcours, se borne à soutenir que la décision attaquée préjudicie à sa situation en lui portant une atteinte grave et immédiate sans aucune autre précision, alors même qu’il est loisible à M. B, ainsi qu’il lui a été proposé, de poursuivre sa formation universitaire et de renouveler sa demande d’admission à l’école polytechnique de Nantes l’année prochaine. Dans ces circonstances et en l’état tant des pièces du dossier que de l’argumentation de M. B, la décision en litige ne peut être regardée comme portant, en elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle future. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et à l’université de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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