Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2102185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 10 septembre et 28 décembre 2022, 26 janvier et 27 novembre 2023 et 28 mars 2025, sous le n° 2102185, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 20 novembre 2020, 15 novembre 2021 et 27 juillet 2023 par lesquelles le directeur de l’école nationale des techniciens de l’équipement lui a notifié les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au paiement tel que notifié de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts à taux légaux.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son classement dans le groupe de fonction 3.2 et au regard de la réévaluation à la baisse de son groupe de fonction alors que son poste et ses missions ont demeuré identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n° 2206996 est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2022 et 28 mars 2025, sous le n° 2206996, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2021, par lesquelles le directeur de l’école nationale des techniciens de l’équipement a retiré les décisions portant notifications individuelles indemnitaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au paiement tel que notifié de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts à taux légaux.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant notifications individuelles indemnitaires de 2020 à 2022 :
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne les décisions de retrait des décisions portant notifications individuelles indemnitaires de 2018 à 2020 :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elle sont fondées sur une note de gestion postérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n° 2206996 est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, architecte urbaniste en chef, est affecté à l’école nationale des techniciens de l’équipement (ENTE) d’Aix-en-Provence, en qualité de directeur du centre ministériel d’appui (CMA) à la formation à distance depuis le 1er juin 2016. Par une décision du 15 novembre 2018, le directeur de l’ENTE lui a notifié son régime individuel indemnitaire pour l’année 2018, faisant état d’un poste appartenant au groupe de fonction n° 2 et d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 27 200 euros. Par une décision du 21 novembre 2019, il lui a notifié son régime individuel indemnitaire pour l’année 2019, faisant état d’un poste appartenant au groupe de fonction n° 2 et d’une IFSE de 27 200 euros. Puis, par une décision du 20 novembre 2020, s’agissant de l’année 2020, il a retenu un poste appartenant au groupe de fonction n° 3.2 et une IFSE de 27 200 euros. Pour l’année 2021, par une décision du 15 novembre 2021, l’IFSE a été arrêtée à la somme de 26 400 euros, pour le groupe de fonction n° 3.2. En 2022, le même groupe était retenu, par une décision du 27 juillet 2023, pour une IFSE de 18 866,76 euros, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2022, puis, pour un poste appartenant au groupe de fonction n° 2.2 à compter du 1er septembre 2022 suite à la suppression de l’ENTE et au rattachement du CMA au centre ministériel de valorisation des ressources humaines. Par sa requête, sous le n° 2102185, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions des 20 novembre 2020, 15 novembre 2021 et 27 juillet 2023.
2. Parallèlement, par des décisions du 15 novembre 2021 notifiées le 10 mars 2022, dont M. B demande également l’annulation sous le n° 2206996, le directeur de l’ENTE a régularisé les notifications indemnitaires pour les années 2018, 2019 et 2020, en modifiant le groupe de fonction au n° 3.2 et le montant de l’IFSE à 25 900 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2102185 et 2206996 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
5. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
6. En l’espèce, le second recours administratif effectué par M. B, le 6 mai 2022, à la suite de son recours gracieux présenté le 14 mars 2022, présente le caractère d’un recours hiérarchique, celui-ci ayant été notifié à M. D C, chef de service et non à l’auteur des décisions en litige, à savoir le directeur de l’ENTE, et a été introduit dans le délai de recours contentieux ayant commencé à courir le 10 mars 2022 date de notification des décisions du 15 novembre 2021. Par suite, le recours contentieux ayant été introduit le 18 août 2022, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2206996 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 15 novembre 2021 portant sur les notifications indemnitaires pour les années 2018, 2019 et 2020 :
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. » Un avantage financier, tel qu’une indemnité de fonctions, est une décision créatrice de droits au sens et pour l’application de ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui procèdent au retrait des décisions des 15 novembre 2018, 21 novembre 2019 et 20 novembre 2020 portant notifications individuelles indemnitaires de M. B au titre des années 2018, 2019 et 2020, créatrices de droit, notifiées à l’intéressé respectivement les 19 novembre 2018, 21 novembre 2019 et 24 novembre 2020, sont intervenues le 15 novembre 2021 et ont été notifiées le 10 mars 2022, soit au-delà du délai de quatre mois dont l’administration disposait pour les retirer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait lui-même demandé le retrait de ces décisions. Dans ces conditions, en procédant au retrait des décisions précitées au-delà du délai légal, le directeur de l’ENTE a méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2021 portant sur les notifications indemnitaires pour les années 2018, 2019 et 2020.
En ce qui concerne les décisions des 20 novembre 2020, 15 novembre 2021 et 27 juillet 2023 portant notifications individuelles indemnitaires de 2020 à 2022 :
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. » Selon l’article 3 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. « D’après la note de gestion du 6 août 2020 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM : » Lors de la mise en place de restructurations ou de réorganisations, les agents bénéficient d’une garantie de maintien à titre individuel des montants indemnitaires antérieurs jusqu’au changement de poste sollicité par les intéressés. Les agents concernés par ce maintien conservent à titre individuel, le groupe de fonctions et le montant de l’IFSE fixés avant la mise en œuvre de la réorganisation. () ".
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, alors que M. B bénéficiait d’un classement en groupe n° 2 avec une IFSE de 27 200 euros pour les années 2018 et 2019, son classement a été abaissé au groupe n° 3.2 avec maintien de son IFSE en 2020 puis son IFSE a été abaissée à 26 400 euros en 2021 et à 18 866,76 euros, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2022. Si l’administration fait valoir que le classement initial du poste pour les années 2018 et 2019 était erroné et que cette erreur a ainsi été corrigée à partir de l’année 2020, un tel changement, en l’absence de modifications des fonctions ou des missions exercées par l’intéressé, caractérise une restructuration ou une réorganisation au sens de la note de gestion. Dans ces conditions, le directeur de l’ENTE a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne maintenant pas le classement du groupe de fonction initial et le montant de l’IFSE correspondant pour les années 2020, 2021 et la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2022.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 20 novembre 2020 en tant qu’elle le classe dans le groupe de fonctions n° 3.2, 15 novembre 2021 et 27 juillet 2023 en ce qui concerne la période du 1er janvier au le 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la ministre de la transition écologique de reconstituer la situation financière de M. B du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 en procédant à la régularisation des paiements des IFSE pour un montant de 27 200 euros. Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts à taux légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête le 12 mars 2021. En revanche, en l’absence d’une preuve de notification du montant de l’IFSE pour l’année 2017, les conclusions à fin d’injonction pour l’année 2017 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2021, par lesquelles le directeur de l’école nationale des techniciens de l’équipement a retiré les décisions portant notifications individuelles indemnitaires de M. B au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont annulées.
Article 2 : Les décisions des 20 novembre 2020, 15 novembre 2021 et 27 juillet 2023 portant notifications individuelles indemnitaires de M. B au titre des années 2020, 2021 et pour la période comprise entre le 1er janvier et 31 août 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique de reconstituer la situation financière de M. B du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 dans les conditions fixées au point 13 du présent jugement.
Article 4 : Cette somme sera assortie des intérêts à taux légaux à compter du 12 mars 2021.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2102185, 2206996
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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