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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de liquider à la somme de 950 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025 ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 décembre 2017. Elle s’est mariée le 17 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2027, avec qui elle a eu deux enfants nés le 27 août 2019 et le 20 octobre 2022. Le 11 mai 2022, son époux a présenté une demande de regroupement familial en sa faveur. Par une lettre du 13 novembre 2023, le préfet de l’Isère a informé ce dernier qu’il rejetait cette demande mais qu’il accordait à Mme C, à titre exceptionnel, une carte de séjour d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale ». Le 18 mars 2025, Mme C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en faisant valoir que cette carte de séjour ne lui avait jamais été remise. Par une ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à l’intéressée, dans un délai de deux mois, une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à l’expiration du récépissé dont elle était alors titulaire, de lui délivrer un nouveau document de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise effective de la carte de séjour. Par la suite, Mme C s’est vu délivrer, le 14 avril 2025, un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2025. Ce document précisant cependant qu’il n’autorisait pas son titulaire à travailler alors que l’ordonnance n° 2502968 du 1er avril 2025 enjoignait à la préfète de l’Isère de délivrer un document de séjour avec autorisation de travailler, le juge des référés a, par une seconde ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025, enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours, un document de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. En défense, la préfète de l’Isère se prévaut de la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 4 août 2025 remis à un autre ressortissant étranger que Mme C. Ce faisant, elle ne justifie pas avoir exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2025. Cette ordonnance a été notifiée le 30 avril 2025. Il en résulte un retard d’exécution de vingt-cinq jours. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte de 50 euros par jour de retard à la somme de 1 250 euros au profit de Mme C. Il y a lieu également d’élever le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance du 29 avril 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme
de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 250 euros au profit de Mme C.
Article 2 : Le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504092 du 29 avril 2025 est porté à 100 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au
ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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