Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a transmis des pièces le 19 mars 2025.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.
Par une décision du 5 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante géorgienne née le 21 octobre 1984 est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 octobre 2016 au 16 novembre 2016. Le 24 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France et en qualité de parent d’enfants scolarisés. Par un arrêté du 2 janvier 2025, dont Mme D épouse C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 2 janvier 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D épouse C, le préfet de la Somme indique notamment que l’intéressée, qui ne justifie pas de son insertion dans la société française, ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme D épouse C entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En outre, en indiquant que Mme D épouse C était de nationalité géorgienne et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Somme a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Pour refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Somme a indiqué qu’elle ne justifie pas de son insertion dans la société française en ce qu’elle ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue d’exercer un emploi ou de suivre une formation, qu’elle ne justifie disposer d’aucune ressource propre, qu’elle ne démontre pas d’une intégration particulière dans la société française et qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que ses enfants, scolarisés en France en classe de moyenne et de grande section, ne pourraient poursuivre une scolarité équivalente en Géorgie. En se bornant à se prévaloir de la durée de son ancienneté sur le territoire français depuis 2016, soit depuis un peu plus de huit ans à la date de la décision attaquée, et de la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France, sans justifier d’une insertion particulière sur le territoire français, Mme D épouse C n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il est constant que Mme D épouse C est entrée en France le 8 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 octobre 2016 au 16 novembre 2016. Toutefois, elle ne justifie pas, malgré l’ancienneté de séjour dont elle se prévaut, d’une intégration particulière sur le territoire français par la seule production d’une attestation du secours catholique établissant qu’elle poursuit des cours d’apprentissage de la langue française depuis 2021, alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites par le préfet en défense qu’elle a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. En outre, si elle se prévaut de la circonstance que deux de ses enfants, nés le 26 mai 2019 et le 5 juin 2020, sont scolarisés en France, et produit en ce sens des certificats de scolarité pour l’année en cours en classes de moyenne et de grande section, elle n’établit pas que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes en Géorgie. Enfin, la seule circonstance que son mari dispose d’une « carte mobilité inclusion » en raison de son invalidité ne suffit pas à elle seule à caractériser une méconnaissance par la décision attaquée de l’intensité de ses attaches sur le territoire, alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites par le préfet en défense que son époux a déjà également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 août 2021 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de Mme D épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si la requérante soutient que ses enfants mineurs seront « expulsés en pleine année scolaire », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leurs enfants, nés en 2019, 2020 et 2023, ne pourraient pas suivre leurs parents en Géorgie et y être scolarisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant rappelées au point précédent doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B D épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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