Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 janv. 2025, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B A, un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé lotissement Di Barbazza, sur la parcelle cadastrée AA 322.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle support du projet litigieux est située au sein d’un espace dont le caractère urbanisé n’est pas établi ainsi que dans la bande littorale des 100 mètres à compter du rivage.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— le terrain d’assiette du projet est classé en zone Uda du plan local d’urbanisme ;
— la maison existante, desservie par la route de l’Isolella comme l’ensemble des constructions de l’ancien lotissement Di Barbazza, est bien située dans une des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, à l’échelle de la commune de Pietrosella et ainsi à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121- 16 du code de l’urbanisme ; l’agglomération de la commune de Pietrosella est structurée par la RD 55 et s’étend de la limite Nord du territoire communal au Sud du secteur du Ruppione-Macutello ; la partie centrale de l’agglomération de Pietrosella est constituée des espaces urbanisés autour du rond-point de l’entrée de la presqu’île de l’Isolella ; ce secteur présente une fonction structurante au sens des dispositions du PADDUC au regard de la mixité des fonctions existantes ;
— le règlement de la zone Uda peut régulièrement permettre les extensions des constructions existantes ;
— les extensions des constructions existantes lorsqu’elles sont prévues au sein ou en continuité d’une agglomération ou à un village existant au sens de l’article L.121-8 sont autorisées dans la bande littorale des cent mètres à la condition qu’elles n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ; en l’espèce, la création de la piscine à 5 mètres de la maison d’habitation existante et les pergolas forment une unité architecturale qui permet de regarder le projet comme une extension admise d’une construction existante ; le projet ne peut être regardé que comme situé à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 janvier 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans le mémoire en défense présenté par le pétitionnaire, le 8 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401640 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A, un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé lotissement Di Barbazza, sur la parcelle cadastrée AA 322.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune Pietrosella et non compris dans les dépens et le versement d’une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. A, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. B A.
Fait à Bastia, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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