Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 nov. 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dragone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 6 octobre 2025 lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie pour la période du 27 juillet 2024 au 26 janvier 2025, ainsi que celle de l’arrêté du 25 février 2025 lui refusant ce même congé pour la même période, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 2 avril 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de la placer en congé de longue maladie à compter du 24 juillet 2025 et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- elle a été informée de l’épuisement de ses droits à congé et il lui est proposé une mise en disponibilité pour raisons de santé ou une mise à la retraite ;
- elle n’a pas d’autre choix que de solliciter sa mise à la retraite ;
- elle est actuellement hospitalisée et donc dans un état de vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la procédure suivie devant le conseil médical départemental est entachée d’irrégularité dès lors que la convocation ne fait pas état de la possibilité pour l’agent de consulter son dossier ni de la possibilité de joindre des certificats médicaux ou de faire des observations écrites ; de même, elle n’a pas été invitée à se présenter ; elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport d’expertise qui a fondé l’avis du conseil médical ; le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue du conseil médical ni de son objet en méconnaissance de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et il n’a donc pas pu présenter des observations ; elle n’a pas pu consulter son dossier, ce qui l’a privée d’une garantie : la saisine du conseil médical supérieur n’a pas eu pour effet de régulariser les vices entachant l’avis du conseil médical ; elle ignore si les pièces jointes à son recours gracieux, lesquelles sont décisives, ont bien été transmises au conseil médical supérieur ;
— la décision de refus d’un congé de longue maladie est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les critères de gravité et d’invalidité de sa pathologie, laquelle l’empêche d’exercer ses fonctions.
Vu :
- les arrêtés et la décision attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 2504488.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée en sciences économiques et sociales et affectée au lycée Jean Moulin de Draguignan, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juin 2024 et a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 27 juillet 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, pris après l’avis défavorable du conseil médical départemental émis le 13 février 2025, la rectrice de l’académie de Nice a rejeté la demande de congé de longue maladie. L’intéressée a alors contesté cet arrêté par recours gracieux du 2 avril 2025, réceptionné par les services du rectorat le 9 avril, et qui a été implicitement rejeté. Le rectorat a saisi le conseil médical supérieur qui, par un avis du 16 septembre 2025, a confirmé l’avis du conseil médical et, par un arrêté du 6 octobre 2025, la rectrice a refusé à nouveau l’octroi à la requérante d’un congé de longue maladie pour la même période. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés précités et de la décision implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose en outre que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés et de la décision implicite en litige, Mme A… soutient qu’elle a été informée de l’épuisement de ses droits à congé et qu’il lui est proposé par l’administration, soit une mise en disponibilité pour raisons de santé, soit une mise à la retraite, qu’elle n’a pas d’autre choix que de solliciter sa mise à la retraite, et qu’elle est actuellement hospitalisée et donc dans un état de vulnérabilité. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément sur la composition ni les charges de son foyer ni sur ses éventuelles autres ressources, telles que des compléments de traitement pouvant être versés en vertu d’un contrat de prévoyance. Mme A… n’établit ni les conséquences financières de l’exécution de l’éventuelle décision de mise à la retraite, dont la date d’intervention n’est au demeurant pas précisée ni même évaluée, ni l’état exact de sa situation matérielle actuelle ou de celle qui ferait suite à cette exécution, des charges qu’elle supporterait alors, des autres sources de revenus des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient servies. Par ailleurs, dans l’hypothèse qu’elle évoque d’un éventuel placement en disponibilité d’office pour raisons de santé sans traitement, sans qu’aucune date ne soit davantage précisée ou évaluée, il lui serait alors loisible, le cas échéant et, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir et de demander la suspension de son exécution devant le juge des référés. Ainsi, Mme A… ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, qui n’affecte pas sa situation financière actuelle qui lui permet d’assumer ses charges, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme A…, prises en toutes ses conclusions, doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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