Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2307188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans, demande au tribunal de mettre les frais et honoraires de la mission confiée à M. A… B… par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2023 à la charge de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Il soutient que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice dès lors que n’ayant pas été mis en cause lors de l’expertise initiale ordonnée le 31 janvier 2023 pour procéder à la constatation d’état des lieux, il n’a pas pu solliciter une extension de la mission de l’expert et a été contraint de déposer une nouvelle requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Haute-Garonne ;
- le département de la Haute-Garonne ne pouvait demander une extension de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 31 janvier 2023 rendue dans le cadre d’un référé-constat, de sorte que l’ordonnance du 13 juin 2023 a ordonné un nouveau constat, dont les frais doivent être mis à sa charge en qualité de demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Patel, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’arrêt sur le territoire de la commune de Muret (31600), le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 14 novembre 2022, autorisé l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) à pénétrer sur et occuper plusieurs propriétés privées. L’APIJ a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui, par une ordonnance du 31 janvier 2023, a désigné M. B… comme expert avec pour mission, notamment, de constater et de décrire l’état des parcelles concernées. Par une requête du 9 mars 2023, le département de la Haute-Garonne a notamment demandé au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à deux autres parcelles. Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du même tribunal a, à la demande du conseil départementale de la Haute-Garonne, ordonné un nouveau constat et désigné M. B… en qualité d’expert. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé à la somme de 2 755,87 euros le montant des frais et honoraires de la seconde expertise confiée à M. B…, et les a mis à la charge du département de la Haute-Garonne. Par sa requête, le conseil départemental de la Haute-Garonne demande la réformation de cette ordonnance.
D’une part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, et applicable aux instances en cours : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (… ) ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…) ».
L’avis donné aux défendeurs éventuels, en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de l’ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n’a pas pour effet de les mettre en cause dans l’instance sur laquelle a statué le juge des référés, quand bien même ils auraient assisté aux opérations de constat. Il en va différemment s’ils ont été invités par le juge des référés, avant qu’il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations.
Il résulte des termes même des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que les frais et honoraires du constat ne peuvent qu’être mis à la charge d’une « partie ». Or, il résulte de l’instruction que l’APIJ n’a pas été invitée par le juge des référés à présenter des observations avant qu’il ne statue sur la requête du conseil départemental de la Haute-Garonne par l’ordonnance du 13 juin 2023 et n’avait ainsi pas la qualité de partie à cette procédure. La circonstance que le conseil départemental a requis ce constat en raison de l’incomplétude de la requête en référé-constat présentée par l’APIJ sur laquelle avait statué l’ordonnance du 31 janvier 2023 est à cet égard sans incidence. Par suite, le conseil départemental de la Haute Garonne n’est pas fondé à demander que les frais et honoraires du constat confié à M. B… par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2023 soient mis à la charge de l’APIJ.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’APIJ, que la requête du conseil départemental de la Haute-Garonne doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’APIJ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’APIJ présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de la Haute-Garonne, à M. B…, au ministre de la justice, à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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