Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 oct. 2025, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Borgne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-09-001 en date du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu, pour raisons médicales, la validité de son permis de conduire pour les catégories C, CE, C1 et C1E ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un permis de conduire valide concernant les catégories C, CE, C1 et C1E dans un délai de 15 jours suivant la lecture de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de 15 jours suivant la lecture de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 613,00 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa profession de chauffeur routier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où il n’est pas établi que son signataire bénéficiait d’une délégation de compétence régulière à la suite de la nomination du nouveau préfet, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dans l’appréciation de son inaptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens de légalité invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2505651 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-09-001 en date du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu, pour raisons médicales, la validité de son permis de conduire pour les catégories C, CE, C1 et C1E ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 29 octobre 2025 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Boussières, greffier d’audience :
le rapport de M. Lombard, juge des référés ;
les observations de Me Le Borgne, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était, ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h20.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu, pour raisons médicales, la validité du permis de conduire pour les catégories C, CE, C1 et C1E de M. A…. Cette décision a été prise après avis médical d’un médecin agrée le 7 juillet 2025, qui a été par ailleurs confirmé par un second avis médical du même médecin le 28 juillet 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, visés précédemment, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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