Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2403819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2403819, M. B… C…, représenté Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles R. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est nullement établi que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2403821, Mme A… C…, représentée Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles R. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est nullement établi que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l’OFII préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Par un jugement du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour contenues dans les arrêtés du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403819 et 2403821 visées ci-dessus, présentées pour M. et Mme C…, concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C…, ressortissants tunisiens, nés respectivement les 22 octobre 1983 et 19 septembre 1987, sont entrés en France le 2 décembre 2019 munis chacun d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour de type C valable du 8 novembre 2019 au 8 janvier 2020 prorogés jusqu’au 28 février 2020. Ils ont, le 19 juin 2020, sollicité l’asile qui leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2022. Ils ont alors fait l’objet de deux arrêtés du 10 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le 20 juin 2023, ils ont sollicité une admission au séjour au titre de l’état de santé de leur fils D…, né le 7 août 2017. Par deux arrêtés du 24 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. A la suite de leur assignation à résidence par arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 30 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 27 septembre 2024, statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions des requêtes tendant à l’annulation des refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles s’y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. Il ressort des mentions de l’avis du 1er mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, versé au dossier par le préfet, que le médecin rapporteur est le docteur E… F… et que celui-ci ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu et signé cet avis. Toutefois, ce seul avis ne permet pas de s’assurer que le rapport médical a été établi ni que ce rapport a été transmis aux membres du collège de médecins avant qu’ils ne se prononcent sur l’état de santé du fils des requérants. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé les intéressés d’une garantie, en justifie l’annulation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leurs requêtes, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions contestées du préfet de Loir-et-Cher du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, dans chacune des instances, à Me Esnault-Benmoussa.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Loir-et-Cher du 24 juin 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer les demandes de M. et Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, dans chacune des instances, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au préfet de
Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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