Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le
22 septembre 2024, le 7 octobre 2024 et le 11 février 2025, Mme A D, représentée par Me Bozize demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’exception d’illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ayant fixé le pays de destinatuon ;
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une décision du 17 juin 2024, Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D le 14 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin rapporteure ;
— les observations de Me Bozize représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, née le 20 avril 2004 est entrée en France le 12 novembre 2021 munie d’un visa italien valable du 21 septembre 2021 au
5 octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 30 juin 2023. Elle a sollicité le
14 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que Mme D a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code susmentionné et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les motifs pour lesquels il n’a pas pu lui délivrer un titre étudiant dès lors qu’elle ne dispose pas du visa long séjour requis. Il comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu , aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Mme D soutient que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour étudiant dès lors qu’elle est inscrite dans une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de « production et service de restauration », qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants et qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Toutefois, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement susmentionné au motif que la requérante, qui ne justifie pas suivre sans interruption une scolarité depuis l’âge de 16 ans, ne peut justifier être entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Mme D soutient qu’elle est entrée en France en 2021 à l’âge de 17 ans ayant été contrainte de fuir son pays pour échapper à un mariage forcé avec l’un de ses cousins et qu’elle poursuit ses études avec sérieux depuis son arrivée en France. Toutefois, la requérante dont la demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 1 n’établit pas les craintes de mariage forcé dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la requérante peut se prévaloir d’un excellent parcours scolaire depuis son arrivée en France où elle a été inscrite au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022- 2023 dans la section « UPEE2A Bac professionnel- production » du lycée polyvalent de Saint-Ouen-L’Aumône puis au centre de formation des apprentis de Saint-Jean au titre de l’année scolaire 2023-2024 en vue de l’obtention d’un certifcat d’aptitude professionnelle de production et service de restauration et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société SAS L’AQUOI restaurant du bout du bar valable du 16 décembre 2023 au 31 août 2025, sa durée de présence en France reste récente, la requérante est célibataire sans charge de famille et n’est pas isolée dans son pays d’orgine où réside son frère. En outre, elle ne soutient ni même n’allègue que sa mère, son frère et sa soeur résideraient en France en situation régulière. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’exposées, ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme D n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En premier lieu il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne peut s’entendre que du pays d’origine de la requérante, la Côte d’Ivoire, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin La présidente,
signé
E. Rolin La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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