Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 2 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et universitaire ; il ne peut plus s’inscrire à l’université et perd son droit de travailler, alors qu’il a deux contrats de travail étudiant, qui lui permettent de subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa non-réinscription à l’université est seulement imputable à la perte de sa bourse et au refus de réinscription tardive, qu’il a contestée ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside à Brest depuis 2021 et est parfaitement inséré dans la société française ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’interdiction de retour est manifestement illégale, dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Vu :
— la requête au fond n° 2503906, enregistrée le 5 juin 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2025 sous le n° 2503906, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire durant un an. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant éloignement et interdiction de retour sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
6. Il est constant que tant à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B n’était plus inscrit à l’université, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 2 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Eu égard aux seules pièces produites à l’appui de sa requête et compte tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France telles qu’il les décrit succinctement, il est également manifeste que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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