Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2506993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par la SCI Louloupau et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille de faire application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en mettant en demeure la pétitionnaire de régulariser la situation en procédant à la démolition des ouvrages contrevenants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut d’intervention du maire de
Marseille à la suite du prononcé de l’ordonnance à intervenir dans les délais prescrits, de se substituer à celui-ci en dressant un procès-verbal d’infraction au droit de l’urbanisme, en édictant un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la carence du maire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’État et de la commune de Marseille la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est constituée.
- les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire en date du 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Il soutient que la commune a organisé la constatation des infractions alléguées.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un procès-verbal d’infraction a été réalisé et transmis au procureur de la République et que les mesures destinées à la régularisation de la situation sont envisagées.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cagnol, déclare maintenir ses conclusions. Il soutient que toutes les infractions n’ont pas été constatées et qu’il y a ainsi notamment toujours lieu d’enjoindre à la commune de procéder à un
procès-verbal des infractions commises par la SCI Louloupau.
La requête a été communiquée à la SCI Louloupau qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ;
2. Il résulte de l’instruction que la commune a dressé le 9 juillet 2025 un procès-verbal d’infractions commises par la SCI Louloupau et a transmis ce procès-verbal au procureur de la République le 18 août 2025. Par suite, la demande tendant à ce que la commune procède à un nouveau procès-verbal d’infraction, et qu’elle le transmette au procureur de la République, fait obstacle à l’exécution de décisions administratives et doit être rejeté pour ce motif.
3. Le requérant a adressé le 6 juin 2025 à la commune de Marseille une demande tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de mise en demeure prévus à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il résulte du mémoire en défense produit dans la présente instance, que la commune a reçu la lettre du 6 juin 2025, avant le 9 juillet 2025, date à laquelle la commune a mené en réponse à cette lettre une visite sur les lieux. Le silence gardé par la commune pendant deux mois sur la demande de mise en œuvre des pouvoirs d’injonction prévues à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a fait naître une décision implicite de rejet, qui s’oppose aux conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune de prendre une mesure en ce sens. Par suite, les conclusions tendant à ce que la commune mette en œuvre les pouvoirs prévus par l’article L. 481-1 doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance rejetant les conclusions tendant au prononcé d’une injonction à l’encontre du maire de la commune de Marseille, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône en cas de l’inexécution par le maire de l’injonction prononcée ne peuvent par voie de conséquence qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat et la commune de Marseille n’ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à leur charge d’une quelconque somme sur leur fondement. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Marseille, à la SCI Louloupau et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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