Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de perdre son emploi au 31 mai 2025, son contrat de travail ayant déjà été suspendu ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme B, dont le précédent titre de séjour a expiré le 28 novembre 2024, fait valoir le risque de perdre son emploi faute de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a présenté sa première demande de renouvellement de titre de séjour que le 23 novembre 2024, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en outre, cette demande n’a pas été présentée sur le bon fondement. Par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B, y compris celle relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Révision ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Fiche ·
- Part
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Dalle
- Alsace ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Famille
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Région ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Air ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridique ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable du traitement ·
- Accès aux données ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Carrière ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Congé ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.