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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502479 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bret, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rives à lui verser une indemnité d’un montant total de 6 876,10 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 30 septembre 2022 sur le trottoir au niveau du 56 rue de la République sur le territoire de cette commune ;
2°) d’ordonner à la commune de Rives de prendre toutes mesures utiles pour combler le trou à l’origine de son accident, ou à tout le moins en signaler la présence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rives la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit (). ».
3. Par sa requête, Mme B recherche la responsabilité de la commune de Rives, située dans le département de l’Isère, à raison de l’accident dont elle a été victime le 30 septembre 2022 en chutant sur un trottoir de cette commune. Le lieu du fait générateur du dommage allégué se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de Mme B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Rives et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 16 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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