Rejet 5 mai 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par le cabinet Delambre et associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le directeur de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête, M. A a soulevé un unique moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été destinataire de la proposition de rectification afférente aux impositions en litige. Il ressort des pièces produites par l’administration en défense, notamment de l’accusé de réception du pli recommandé qui a été adressé au requérant, que ce moyen manque en fait. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
4. M. A a contesté les impositions mises à sa charge en se bornant à soulever un moyen de procédure dont il ne pouvait ignorer le caractère infondé dès lors que, destinataire d’un pli recommandé, il a été avisé dûment que ce pli était mis en instance auprès des services postaux et s’est abstenu de le retirer. Par suite, sa requête revêt un caractère abusif qui justifie de lui infliger une amende de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 1 500 euros est infligée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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