Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Fennech, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Fennech, la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision dans son ensemble :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
— et les observations de Me Fennech pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 30 mars 1989, est entrée en France le 6 mars 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français ». Le 24 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 24 février 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Ce dernier a été annulé par le tribunal de céans par un jugement n°2400656 en date du 31 mai 2024 et il a été enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A B. A la suite de ce réexamen, le préfet du var a, une nouvelle fois, pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet du Var, indiquant notamment que Mme A B est entrée régulièrement en France en 2022, qu’elle est divorcée, célibataire et sans charge de famille. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité professionnelle. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, le préfet du Var s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants tunisiens, pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée de Mme A B. Toutefois, il peut être substitué, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
7. D’autre part, la requérante établit, par les documents qu’elle produit, une insertion professionnelle manifestée par un emploi de secrétaire depuis le 10 octobre 2022 et jusqu’en février 2024, soit moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, auprès de la SAS Azur Bat Construction. Toutefois, cet emploi ne suffit pas à établir que la situation de l’intéressée justifiait une mesure de régularisation en qualité de salariée. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de demande d’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur ainsi que de l’absence de certificat médical obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que Mme A B se serait soumise au contrôle médical prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées. Ainsi il résulte de l’instruction que le seul motif non contesté tiré de l’absence de certificat médical est de nature à justifier légalement le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français qui est récente et de son insertion professionnelle manifestée par son emploi de secrétaire qu’elle n’exerce plus. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans enfant et ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident en Tunisie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Harang, président,
— M. Karbal, conseiller,
— M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403852
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