Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2311413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 19 février 2024, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet du Nord de produire l’avis médical du 12 juin 2023 rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, à défaut de mentions figurant sur cet avis permettant l’identification de ses auteurs, à défaut d’avoir été pris par des médecins agrées au sens des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin à défaut de démontrer l’absence du médecin rapporteur au collège ayant rendu cet avis conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne peut pas y bénéficier d’un traitement approprié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 4 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de M. B, qui a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985 à Conakry (Guinée) déclare être entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2019. Par une décision du 29 juillet 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours dirigé à l’encontre de cette décision le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par la suite, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 14 septembre 2022 au 13 mars 2023. M. B a sollicité le
31 janvier 2023 le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 1er août 2023 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ".
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une hépatite chronique
virale de type B, qui nécessite la prise d’un traitement médicamenteux composé de Baraclude 0,5 mg. Par son avis du 12 juin 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet par ailleurs de voyager sans risque à destination de la Guinée. Pour prendre la décision contestée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine.
5. Pour remettre en question cette appréciation, M. B produit des certificats médicaux du praticien hospitalier en charge de son suivi médical datés du 3 septembre 2021 et du 16 décembre 2022 indiquant que son affection justifie un traitement spécifique au long cours par Baraclude. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu médical du 5 janvier 2023 que l’intéressé était à cette date toujours traité par Baraclude, la mention
« non substituable-CIF » étant adjointe à cette prescription. A ce titre, l’intéressé soutient qu’il présente une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles. Il soutient par ailleurs que le principe actif du Baraclude, l’entécavir, est difficilement accessible en Guinée, produisant deux certificats de pharmacie attestant de cette indisponibilité, ainsi qu’un article scientifique indiquant que le seul traitement antiviral disponible en 2022 en Guinée était le Tenefovir. Il soutient en outre, de manière générale et en s’appuyant sur des articles de presse en ligne, qu’il existe en Guinée une difficulté d’accès aux produits pharmaceutiques liée à la part considérable de vente illicite de ces produits et que la Guinée ne dispose pas de couverture de santé universelle.
6. Or, le préfet du Nord, qui ne conteste pas les éléments précités, se borne à dénoncer leur caractère général. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le suivi gastroentérologique est susceptible d’être effectué en Guinée, il ressort également de la fiche MedCoi produite par l’OFII que ne sont disponibles en Guinée que le Ténofovir disoproxil et l’entécavir.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans que cette circonstance soit contredite par le préfet du Nord, que M. B ne peut être traité que par Baraclude, non substituable et présentant une contre-indication formelle. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de l’intéressé serait disponible dans son pays d’origine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. B de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Navy, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme A, première-conseillère,
Mme E, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. ALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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