Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2203730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203730 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2022, le 27 avril 2022 et le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 du maire de Mormant en tant qu’il a fixé à 545 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui lui est versé au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 16 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mormant de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 1 833,33 euros au titre de l’année 2021, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la commune de Mormant à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mormant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral.
Par courrier du 21 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser ses conclusions indemnitaires dans le délai de quinze jours en produisant, à peine d’irrecevabilité, la décision prise par la commune de Mormant sur sa demande préalable indemnitaire ou, si la commune n’a pas répondu à cette demande, la preuve de la réception de celle-ci par la commune.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mormant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Van Elslande, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Mormant, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de M. B,
— la commune de Mormant n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’attaché principal, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Mormant à compter de 2014. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le maire de Mormant a fixé à 545 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021. Par un courrier du 1er février 2022, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 16 février 2022, le maire de Mormant a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. B se désiste de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. En réponse à un courrier du greffe, reçu le 21 avril 2022, l’invitant à régulariser ses conclusions indemnitaires dans le délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité en produisant la décision prise par la commune de Mormant sur sa demande préalable indemnitaire ou, si la commune n’a pas répondu à cette demande, la preuve de la réception de celle-ci par la commune de Mormant, M. B a indiqué au tribunal ne pas avoir formé une telle demande et ne pas contester l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires. Par suite, ces dernières conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ».
6. M. B soutient que le montant de 545 euros perçu au titre du CIA pour l’année 2021 est nettement inférieur à celui qu’il a perçu pour l’année 2020, soit 2 000 euros, alors que sa manière de servir a été jugée satisfaisante en 2021 et que les reproches formulés par le maire dans la décision rejetant son recours gracieux sont infondés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2021 révisé, que sur les quinze items évalués au titre de l’appréciation de la valeur professionnelle de M. B, tous sont évalués en « acquis », l’appréciation littérale faisant état de ce que l’intéressé a accompli « avec application » les missions confiées. Si la commune se prévaut du compte-rendu initial mentionnant trois items évalués « en progrès » et quatre « à améliorer », il ressort de ce document, que la commune a par la suite révisé, que huit items étaient déjà évalués « acquis », notamment les items « conscience professionnelle, assiduité » et « efficience professionnelle » et que l’appréciation littérale était la même que celle du compte-rendu révisé. Par ailleurs, si la décision rejetant le recours gracieux de M. B fait état de retards et de manquements dans le suivi de certains dossiers, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun élément justificatif alors que l’intéressé les conteste sérieusement par la production d’attestations circonstanciées ainsi que de divers documents et photographies. Dans ces conditions, et alors que la commune de Mormant n’apporte aucun élément permettant de justifier la diminution du complément indemnitaire annuel attribué à M. B pour l’année 2021, ce dernier est fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2021 fixant le montant du complément indemnitaire annuel alloué au titre de l’année 2021 et de la décision du 16 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2021 et de la décision du 16 février 2022 implique seulement que le maire de Mormant réexamine le montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. B au titre de l’année 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Mormant la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mormant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’arrêté n° 21/242/A du 2 décembre 2021 et la décision du 16 février 2022 du maire de Mormant sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Mormant de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. B au titre de l’année 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Mormant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mormant.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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