Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2515310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Guarnieri au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- elle remplit les conditions pour avoir accès à un dispositif d’hébergement d’urgence dès lors qu’elle est sans abri et sans ressources et mère d’un enfant âgé de deux ans ;
- la carence de l’État est établie et a des conséquences graves au regard de l’âge de son enfant et des risques courus en vivant à la rue, cette carence méconnaissant l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’hébergement de Mme A… est à titre principal de la compétence du département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et, par suite, la situation d’urgence est la conséquence de la non-exécution de cette obligation ;
- la situation de Mme A… ne peut la faire regarder comme étant prioritaire au regard de la saturation des dispositifs d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Guarnieri pour Mme A… qui a maintenu les termes de sa requête et a fait valoir que l’État ne justifiait pas de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence alors qu’il a supprimé des places et qu’il est responsable de cet état de fait et que Mme A… n’était pas isolée dès lors que le père de l’enfant était présent.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
S’il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge de l’État dans le cadre d’une procédure d’urgence qui a précisément pour objet de prescrire, à l’autorité principalement compétente, les diligences qui s’avéreraient nécessaires.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 22 ans qui est mère d’un enfant âgé de deux ans, est sans domicile depuis son départ d’un centre d’hébergement des demandeurs d’asile le 15 novembre 2025. Elle a été accueillie dans la structure d’hébergement « la Draille » du 18 novembre au 2 décembre 2025 mais sa prise en charge a été interrompue. Elle a ensuite reçu une somme de la part de la MDS Colbert qui lui a permis d’être logée deux nuits dans un hôtel et a été logée par la Fondation pour le logement jusqu’au 9 décembre 2025, cette prise en charge n’ayant pas vocation à être renouvelée. L’absence d’hébergement est susceptible, du fait de son isolement et de son sexe, d’entraîner des conséquences graves pour Mme A…, à très court terme, de même pour son enfant au regard de son âge, l’intérêt supérieur de celui-ci exigeant qu’il soit également mis à l’abri. Il résulte toutefois de l’instruction, et de l’audience tenue dans la présente instance, que M. B…, père de l’enfant de Mme A…, le couple étant séparé, qui demeure à Marseille, est lui-même sans domicile fixe et n’occupe pas d’emploi rémunéré. S’il verse ponctuellement des aides financières d’un faible montant à Mme A… ou l’accompagne, il ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la mère et de l’enfant, ni de les loger ou de les accueillir. Il résulte également de l’instruction que Mme A… ne dispose d’aucune autre ressource lui permettant de subvenir aux besoins matériels et moraux de l’enfant. Mme A… doit donc être regardée comme une mère isolée, au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte que les conclusions dirigées uniquement contre l’État alors que son intervention ne revêt qu’un caractère supplétif dans l’hypothèse où le département des Bouches-du-Rhône n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire mais de rejeter la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, Me Camille Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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