Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 7 nov. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dès le prononcé du jugement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco algérien ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1951, indique être entrée en France le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 20 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Le 6 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’un certificat de résidence en qualité de visiteur, sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 16 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a formé une demande de titre de séjour relatif à son état de santé sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… fait état d’une durée de présence en France de sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, cette durée est liée à son maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019. Elle se prévaut de la présence en France de son fils, qui bénéficie d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2032, chez qui elle réside et qui l’aide dans les gestes de la vie quotidienne. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a des contacts avec un neveu et un cousin, tous deux français et résidant en France. Toutefois, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans et où résident sa sœur et son frère. La requérante indique avoir des problèmes de santé et notamment plusieurs pathologies chroniques reconnues en affection longue durée nécessitant une prise en charge médicale mais elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier du suivi et des traitements appropriés dans son pays d’origine. Si elle produit également des certificats médicaux en date de juin 2025, indiquant que l’aide apportée par son fils consiste en l’accompagnement aux consultations médicales et paramédicales, la gestion et l’observance du traitement, l’organisation des repas adaptés à son diabète et le soutien physique, psychologique et social permettant de prévenir son isolement, elle n’établit pas que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée, en Algérie, par un autre intermédiaire. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucun autre élément d’intégration particulier. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Nataf et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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