Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2026 et 25 février 2026, M. E… C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas prononcé, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement, une allocation journalière et l’imprimé prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aurait rejeté sa demande d’asile, de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui accorder les droits qui lui sont attachés prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu d’hébergement et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de définition de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande présentée en rétention ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile et à la situation de son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié que la notification de l’arrêté en litige est intervenue postérieurement au dépôt de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Karila, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle renonce à l’ensemble des moyens à l’exception des moyens tirés de ce que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de définition de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande présentée en rétention et de l’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile et à la situation de son pays d’origine ;
- les observations de M. C… A…, assisté de Mme B… D…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant syrien né le 5 août 1990, conteste l’arrêté en date du 20 février 2026 du préfet de l’Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; / (…) ; / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. / 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… n’a sollicité un dossier de demande d’asile que le 19 février 2026 à 16h53, soit le lendemain de son placement en rétention. Il a refusé d’être entendu le 11 février 2026 lors de sa détention au centre pénitentiaire de Beauvais et, par conséquent, n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet soutient, sans être contesté, qu’il s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet d’une clôture de sa demande d’asile par l’OFPRA en date du 31 octobre 2024. S’agissant de la situation dans son pays d’origine, la Syrie, M. C… A… ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Au regard de ces circonstances, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile formée par M. C… A… en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Célino
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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