Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2211128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de maintien de la requête, enregistrés les 20 juillet 2022 et 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du
13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle effective de chauffeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » Aux termes de l’article L. 3120-2-1 de ce code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 3122-11 dudit code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
3. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas remplir la condition d’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession de conducteur de véhicule avec chauffeur, pendant une durée minimale d’un an au cours des dix années précédant la demande, exigée par les dispositions combinées des articles L. 3120-2-1 et R. 3122-11 du code des transports, dès lors que l’intéressé aurait seulement justifié d’une expérience de voiturier, qui n’a pas la nature d’une activité de transport public de personnes. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient qu’elle résulte d’une erreur du cabinet comptable de la société qui l’emploie, lequel a inscrit sur les bulletins de salaire de l’ensemble des salariés la mention « voiturier » alors qu’une partie d’entre eux, dont lui-même, exerce en réalité l’activité de chauffeur. Il verse à cet effet à la procédure une déclaration sur l’honneur du président de la société qui l’emploie depuis le
3 avril 2018, qui atteste de ce que l’intéressé est bien employé à un poste de chauffeur. En tout état de cause, M. A… produit les bulletins de salaire correspondant à l’emploi qu’il a occupé depuis le 7 août 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, sous contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Voituriers Services Plus, qui font mention de l’emploi de chauffeur. Cette activité est confirmée par la mention figurant dans le contrat de travail de l’intéressé, lequel indique que M. A… est recruté pour participer à l’activité de chauffeur/transport de personnes, et il ne ressort pas des pièces que cette activité aurait été exercée à temps partiel. Dans ces conditions, M. A… établit avoir exercé une activité de chauffeur pendant une durée minimum d’un an au cours des dix ans précédant sa demande. Il suit de là que la décision attaquée du 13 juin 2022 est entachée d’erreur d’appréciation et ne peut qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 13 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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