Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2205319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Eiffage Energie Systèmes - Clevia Méditerranée, Chauffage Plomberie Climatisation Piscine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 2 août 2024, les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine, représentées par Me Durand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser la somme de 14 397 947,38 euros après révision et prise en compte des intérêts moratoires, au titre des sommes qu’elles estiment leur être dues en exécution du marché de construction de l’hôpital Pasteur A ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le groupement de maîtrise d’œuvre serait jugé pour partie responsable des travaux supplémentaires réalisés par les sociétés requérantes, de condamner in solidum les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes à leur payer la somme de 588 695,37 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 100 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 94 481,50 euros.
Elles soutiennent que :
— les montants inscrits au décompte général établi par le maître d’ouvrage ne correspondent pas au coût total du marché et aux indemnités transactionnelles restant dues ;
— elles ont droit au titre du paiement du solde du marché à la somme de 498 846,24 euros constatée par l’expert, soit la somme de 733 055,97 euros après révision et application des intérêts moratoires ; cette somme doit être augmentée des divers travaux supplémentaires, surcoûts et préjudices subis ainsi que des indemnités qui leur sont dues au titre de l’exécution du marché ;
— les nombreuses modifications intervenues en cours de chantier ont bouleversé les conditions d’exécution du contrat provoquant alors une dérive sévère des délais et une désorganisation du chantier les ayant contraintes à mobiliser d’importants moyens extracontractuels ; ces bouleversements tant au niveau de la conception que des délais ont entrainé des conséquences sur les coûts supportés par le groupement ;
— ces retards et surcoûts sont imputables aux décisions et inactions du maître d’ouvrage ;
— elles ont droit à l’indemnisation des surcoûts résultant de l’allongement des délais imputables au centre hospitalier universitaire, lesquels retards, de 25 mois, ont eu sur elles des incidences financières ; cette indemnisation s’élève à la somme totale de 7 290 346 euros hors taxes et correspond aux préjudices suivants :
— elles ont dû supporter des surcoûts d’encadrement en maintenant en place une équipe d’encadrement projet et travaux au-delà du 16 juillet 2013, date d’achèvement prévisionnelle de la phase 1 du calendrier H contractualisé par l’avenant n° 3 ; ces surcoûts sont évalués à la somme de 1 868 435,19 euros hors taxes après application d’un coefficient de vente ; les déductions opérées par l’expert ne sont pas fondées ;
— elles ont dû supporter un surcoût d’installation du chantier en ce qu’elles ont maintenu les installations de chantier sur site jusqu’à fin décembre 2013 avant de les déménager dans des bureaux ; ce surcoût est évalué à la somme de 100 756,37 euros ; ce déménagement a également généré une perte de productivité, laquelle s’élève à la somme de 93 245,71 euros hors taxes ;
— elles ont subi une perte de rendement liée aux dérapages de chantier évaluée à 1 145 807,61 euros hors taxes ;
— elles ont subi un préjudice résultant de l’ajournement du chantier, lié au surcoût généré par le gel et la reprise des zones gelées, évalué à la somme de 21 444,48 euros hors taxes ; contrairement aux affirmations de l’expert ce poste de préjudice n’est pas intégré dans le préjudice lié à la perte de rendement et ne fait donc pas doublon ;
— elles ont subi un surcoût lié à la modification du phasage, rompant les conditions contractuelles initiales et ayant nécessité des adaptations par une nouvelle organisation des travaux ; l’expert a évalué ce surcoût au montant de 17 280 euros qu’elles ne contestent pas ;
— elles ont subi un surcoût au titre des études de définition ordonnées par les ordres de service, lequel est évalué à la somme de 4 000 euros hors taxes ainsi que cela ressort des opérations d’expertise ;
— elles ont subi un surcoût au titre des études de définition induites par les ordres de service de travaux, les études de conception n’ayant pas été faites ; ce surcoût est évalué à la somme de 138 785,66 euros ;
— elles ont subi un surcoût lié au défaut de mise à disposition des trois monte-charges permettant d’approvisionner matériels et matériaux sur une période de 19,5 mois ; ce surcoût a été évalué par l’expert à la somme de 71 868 euros hors taxes qu’il convient de retenir ;
— elles ont subi un préjudice au titre du compte prorata évalué à la somme de 1 115 724,34 euros ;
— elles ont droit à l’indemnisation des incidences financières des travaux modificatifs qui n’ont pas été régularisés, évaluées au montant de 1 323 046,97 euros hors taxes ;
— elles ont droit à l’indemnisation des coûts de reprise engagés, consécutifs à l’intervention d’autres corps d’état, évalués à 46 283,01 euros hors taxes après les opérations d’expertise ;
— elles doivent être indemnisées du surcoût de traitement contractuel et administratif au regard du nombre considérable et hors du commun des ordres de service émis, évalué à 464 172 euros hors taxes ;
— elles ont droit au règlement des ordres de service nos 195 et 575 d’un montant total de 2 480,38 euros hors taxes, ainsi qu’au règlement de la retenue de 15 250 euros pratiquée au titre de travaux correctifs par l’ordre de service n° 574 qui est dépourvu de fondement contractuel ;
— les retenues-pénalités appliquées d’un montant de 336 136,60 euros hors taxes n’ont pas de fondement contractuel ; l’expert a retenu une somme de 259 602,84 euros hors taxes devant être restituée à ce titre au groupement requérant, le centre hospitalier devra en conséquence être condamné à rembourser cette somme ; si par extraordinaire, les pénalités devaient être maintenues, elles devront être calculées hors taxes, contrairement à ce que prévoit le décompte général ;
— la retenue « pour impayé CIE » de 702 920,26 euros hors taxes n’est pas justifiée ; elle doit en conséquence être annulée et restituée au groupement ;
— elles ont subi un préjudice financier suite aux dégâts des eaux de novembre 2011 à mars 2012 ;
— elles ont subi un préjudice résultant de la mise à disposition tardive de l’eau potable et de l’électricité définitive ;
— elles ont droit à une indemnité au titre de la résiliation du marché ; cette indemnité, qui couvre les préjudices subis du fait de cette résiliation illégale, est évaluée à la somme globale de 2 217 968,70 euros hors taxes ;
— elles ont droit à être indemnisées de la somme de 13 881,17 euros hors taxes en réparation du préjudice subi du fait des réclamations émises par ses sous-traitants ;
— elles ont droit au versement de la 3ème part de l’indemnité transactionnelle tel que prévu par le protocole transactionnel du 30 novembre 2011, d’un montant de 463 750 euros hors taxes ;
— elles ont droit à l’indemnisation du préjudice résultant du report de la phase 2, évalué à la somme de 306 119,90 euros après révision et application des intérêts moratoires.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023, 20 mars 2023 et 31 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Assus-Juttner, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à la validation du nouveau décompte général du 31 juillet 2024 ;
3°) subsidiairement, à la condamnation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Argenium, Egis Bâtiments Ile-de-France et Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la ou des parties succombantes la somme de 40 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
— le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des préjudices causés à un entrepreneur par des manquements commis par un autre entrepreneur ou la maîtrise d’œuvre ;
— les retards qui ont affectés le chantier sont aussi de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dès lors que les prestations supplémentaires ont conduit à des délais supplémentaires en raison d’imprécisions ou de défauts de conception ou de manquements dans la direction des travaux ;
— à l’exception des retards, l’expert n’impute aucune part de responsabilité à la maîtrise d’ouvrage ; les difficultés d’exécution ne sont pas exclusivement causées par le maître d’ouvrage au regard des conclusions de l’expert ; la faute de la maîtrise d’ouvrage, assistée par une maîtrise d’œuvre complète, n’est pas démontrée ;
— les fautes de la maîtrise d’œuvre sont nombreuses (imprécisions de la conception, remise de plans incomplets ou inadaptés, rectifications rendues nécessaires d’imprévisions ou de prestations mal maitrisées) et en cas de condamnation, le centre hospitalier devra être relevé et garantie par le groupement de maîtrise d’œuvre ;
— le coefficient de vente appliqué par les requérantes et repris par l’expert pour les préjudices invoqués n’est pas établi ;
— les surcoûts demandés par les requérantes et les incidences financières résultant de l’allongement du chantier ne sont pas justifiés ;
— la valorisation des pertes de rendement n’est pas permise par les stipulations du contrat ;
— la maîtrise d’ouvrage ne peut être tenue pour responsable des fautes commises par le titulaire du lot n° 14 s’agissant des surcoûts liés aux monte-charges ;
— la maîtrise d’ouvrage ne peut être tenue pour responsable des conséquences du défaut de gestion du compte prorata ;
— elle n’a pas à régler des sommes prévues à des devis acceptés par le maître d’œuvre ou d’ordres de service émis unilatéralement par ce dernier ;
— les moins-values sur ordre de service sont justifiées ;
— elle a dû se substituer au groupement requérant pour le paiement de prestations confiées à d’autres entreprises et relevant pourtant de ses obligations contractuelles ; elle est bien fondée à retenir les sommes correspondantes ;
— le maître d’ouvrage n’a pas à régler des sommes inscrites sur des devis de travaux qui n’ont fait l’objet d’aucun ordre de service ;
— les montants valorisés par le groupement au titre des dégâts des eaux ne sauraient être imputés au centre hospitalier, qui n’a pas été indemnisé pour la réparation de ce sinistre intervenu en cours de chantier alors que le groupement en avait la garde ;
— la 3ème part de l’indemnité transactionnelle réclamée par le groupement ne lui est pas due, en l’absence de réception des travaux de la phase 2 résultant de l’absence d’exécution desdits travaux ;
— les retenues-pénalités pratiquées sont justifiées ;
— le groupement n’a subi aucun préjudice résultant du coût du traitement contractuel et administratif des ordres de service ;
— le groupement reste redevable de la somme de 653 167,32 euros toutes taxes comprises pour solder les appels de fond du compte prorata ;
— en l’absence de dépôt par les sociétés requérantes de la situation n° 51 pour solder la phase 1, elles ne sont pas fondées à demander le versement d’intérêts moratoires ;
— la résiliation du marché est justifiée et la diminution de la masse initiale des travaux qu’elle engendre, étant inférieure à 15%, aucune indemnité n’est due au titre des préjudices résultant de la résiliation ;
— le préjudice invoqué au titre des réclamations émises par les sous-traitants du groupement n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire :
— la maîtrise d’ouvrage a suivi les rapports de la maîtrise d’œuvre dans les contrôles de la situation, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en propre, la dégageant ainsi de toute responsabilité ;
— la maîtrise d’ouvrage sera en conséquence relevée et garantie in solidum par le groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes, Ingerop Conseil et Ingénierie et Argenium ;
— en tout état de cause :
— le tribunal accordera aux parties la validité du décompte général en date du 31 juillet 2024.
Par deux mémoires enregistrés les 2 juillet 2024 et 23 août 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions en appel en garantie formées à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre liminaire, le rapport de l’expert, compte tenu de la méthode artificielle utilisée, ne peut justifier l’appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Nice à son encontre ;
— sur l’appel en garantie formé par le centre hospitalier universitaire de Nice :
— cet appel en garantie ne comporte aucun moyen de droit ou de fait à son appui ; en l’absence de démonstration d’une faute commise par Ingerop Conseil et Ingénierie l’appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Nice doit être rejeté ;
— sur les conclusions des requérantes dirigées à son encontre :
— le groupement requérant ne justifie pas sa demande d’engagement de responsabilité de la maîtrise d’œuvre ;
— aucune des sommes réclamées par le groupement requérant n’est due par la maîtrise d’œuvre.
Par deux mémoires enregistrés les 2 juillet 2024 et 28 août 2024, la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes, représentée par Me Broglin, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées à son encontre par les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine ;
2°) au rejet des conclusions en appel en garantie formées à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Nice ;
3°) subsidiairement, à la condamnation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Egis à la garantir de toute condamnation en principal, intérêt, frais et accessoires ;
4°) à ce que soient mises à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros et à la charge des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Egis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que soient mis à la charge des sociétés requérantes, du centre hospitalier universitaire de Nice et des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Egis les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— sur l’appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Nice :
— cet appel en garantie n’est motivé ni en droit ni en fait ; le centre hospitalier ne démontre ni n’allègue de fautes des architectes ;
— la maîtrise d’œuvre n’est concernée par aucun des postes du décompte général réclamés par le groupement requérant, qui relèvent des obligations contractuelles du maître d’ouvrage ;
— l’expert n’a relevé aucune faute commise par les architectes ;
— à supposer que le tribunal fasse droit à l’appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Nice à l’encontre de la maîtrise d’œuvre, elle sera relevée et garantie par la société Ingerop ;
— sur les conclusions d’Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine dirigées à son encontre :
— les tiers ne pouvant se prévaloir de la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité ne peut être engagée, à défaut pour les requérantes de démontrer que les architectes auraient personnellement commis une faute ou que cette prétendue faute aurait généré un retard de chantier et un préjudice particulier ;
— aucune faute n’a été commise par les architectes.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la société Egis Bâtiments Ile-de-France, venue aux droits de la société Egis Bâtiments Management, représentée par Me Dechelette, conclut :
1°) à sa mise hors de cause et au rejet en conséquence des conclusions, y compris d’appel en garantie, dirigées à son encontre ;
2°) à l’irrecevabilité des conclusions d’appel en garantie formées à son encontre par la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes ou, à défaut, à tout succombant, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expert n’a relevé aucune faute commise par Egis ;
— l’appel en garantie formé par la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes à son encontre est irrecevable en ce qu’il n’est pas motivé et méconnait ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société Argenium qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 28 août 2024, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— les observations de Me Durand, représentant les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine,
— les observations de Me Assus-Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice,
— les observations de Me Broglin, représentant la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes,
— et les observations de Me Jeambon, représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
l. Le centre hospitalier universitaire de Nice (CHU de Nice) a entrepris des travaux de construction d’un nouveau bâtiment hospitalier sur le site Pasteur dit « Pasteur A ». Il a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Argenium, Reichen et Robert et C+T Architectes, les deux dernières sociétés étant devenues la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes. La mission OPC a, quant à elle, été confiée à la société Egis Bâtiments Management devenue Egis Bâtiments Ile-de-France. Le CHU de Nice a, par ailleurs, conclu le 16 novembre 2007 un marché public de travaux portant sur le lot n° 12 « génie climatique » avec le groupement solidaire constitué des sociétés Crystal, GetS et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine (CPCP), dont la société Crystal était le mandataire. Les sociétés Crystal et GetS ont fusionné, devenant en 2011 la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, devenue depuis la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée (ci-après désignée Eiffage). Après avoir formé un mémoire en réclamation le 6 juin 2018 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 7 août 2018 aux fins de prolongation des délais de la phase 1 et de paiement de la somme de 9 411 054,48 euros hors taxes, restés sans réponse, les sociétés Eiffage et CPCP ont saisi, le 14 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et responsabilités des retards, difficultés rencontrées et modifications significatives apportées au marché de travaux qui leur a été attribué. Par décision du 16 juillet 2021, notifiée le 23 juillet suivant au groupement requérant, le maître d’ouvrage a prononcé la résiliation du marché de travaux du lot n° 12 en phase 2, au motif que les modifications contractuelles rendues nécessaires étaient telles que l’équilibre financier du contrat ne pouvait plus être respecté. Le 14 septembre 2021, les sociétés Eiffage et CPCP ont notifié au maître d’œuvre leur projet de décompte final, avec copie au maître d’ouvrage. Le 14 décembre 2021, le décompte général de ce marché a été adressé au groupement titulaire du lot n° 12, qui a refusé de le signer. Les sociétés Eiffage et CPCP ont notifié le 7 février 2022 un mémoire en réclamation faisant état des sommes qu’elles estiment leur être dues au titre de leur projet de décompte final. En l’absence de réponse à ce mémoire en réclamation, elles ont demandé à l’expert de solliciter l’extension de sa mission à la contestation du décompte notamment, dont il a été fait droit par ordonnance du 7 octobre 2022. L’expert a rendu son rapport le 29 mars 2024. Les sociétés Eiffage et CPCP demandent au tribunal la condamnation du CHU de Nice à leur payer, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 14 397 947,38 euros réclamée dans leur décompte final et non prise en compte par le maître d’ouvrage dans le décompte général du marché.
Sur le règlement financier du marché :
2. Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement.
3. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
4. Par courrier du 14 décembre 2021, reçu le 23 décembre suivant, le CHU de Nice a notifié à la société Eiffage, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du lot n° 12, le décompte général du marché. Il résulte de l’instruction que, par une lettre notifiée le 7 février 2022, la société Eiffage a adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation, établi au nom du groupement, exposant les motifs de son refus de signer le décompte général transmis et indiquant le montant de sa réclamation tel qu’exigé par les stipulations de l’article 13.44 du CCAG-Travaux. Dès lors, le décompte général du marché transmis par le CHU n’a pas acquis de caractère définitif en application de l’article 13.45 du CCAG-Travaux. Les sociétés requérantes sont donc recevables à demander au juge du contrat d’arrêter celui-ci.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
5. A supposer que la société Ingerop Conseil et Ingénierie ait entendu, en faisant état de la méthode artificielle utilisée par l’expert, contester la régularité des opérations d’expertise, ce seul élément n’est pas de nature à établir que les opérations d’expertises et le rapport qui en découle, qui sont clairs, complets et sans aucune contradiction, n’ont pas été respectivement conduits et rédigés de manière objective et impartiale.
Sur les préjudices résultant des difficultés dans l’exécution des travaux :
6. D’une part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
7. D’autre part, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’allongement des délais :
8. Il résulte de l’instruction que le chantier de construction de l’hôpital Pasteur A a connu des modifications de travaux et des retards importants. Plus particulièrement, s’agissant du lot n° 12 « génie climatique » confié aux sociétés requérantes organisées sous forme de groupement solidaire, les travaux de la phase 1, qui ont démarré le 19 novembre 2007 et qui devaient s’étaler sur une période initiale de 37 mois soit jusqu’au 10 décembre 2010, ont fait l’objet de nombreuses modifications et un nouveau calendrier, acté par l’avenant n° 3 prenant effet au 30 novembre 2011, a alors fixé une date reportée de fin de travaux au 16 juillet 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux de la phase 1 n’ont été réceptionnés que le 20 février 2015, à l’exception de l’amphithéâtre dont la réception a été prononcée le 20 août 2015. Il s’ensuit que les travaux de la phase 1, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, ont connu un décalage total de 25 mois par rapport à ce qui avait été acté par l’avenant n° 3.
9. Les sociétés requérantes invoquent, à titre principal, la faute du maître d’ouvrage dans l’allongement des délais pour la période postérieure à la prise d’effet de l’avenant n° 3, en raison des difficultés d’exécution causées exclusivement par le CHU du fait de nombreuses modifications imposées en cours de chantier. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la date de réception des travaux après l’avenant n° 3 a fait l’objet d’un décalage permanent et que ces décalages sont liés à l’augmentation de la masse financière et donc des prestations à réaliser et non à une défaillance de l’entrepreneur du lot n° 12. Il résulte également de l’instruction qu’après l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3, la maîtrise d’ouvrage a notifié 448 ordres de services pour le seul lot n° 12. Il résulte de l’instruction et en particulier des constatations de l’expert que l’augmentation de la masse financière du marché entrainant des décalages successifs quant à la date de réception des travaux a pour origine, en partie, des modifications du programme de travaux de la part du maître d’ouvrage. L’expert a retenu que les modifications de programme par la maîtrise d’ouvrage représentent une part de 61,08% dans l’origine du décalage du chantier. Si, pour s’en défendre, le CHU de Nice fait valoir que cette part de responsabilité que lui a imputé l’expert n’est pas démontrée avec précision et que l’allongement des délais résulte également pour partie de manquements commis à la fois par les requérantes et la maîtrise d’œuvre, d’une part, elle n’établit pas par ces seules allégations la responsabilité des requérantes et de la maîtrise d’œuvre dans ce dérapage des délais, d’autre part, elle ne conteste pas être en partie responsable du retard constaté ni n’explique les raisons pour lesquelles les nombreuses modifications de programme ont été apportées en cours d’exécution, alors pourtant qu’il appartient au maître de l’ouvrage de s’assurer de la bonne estimation de ses besoins. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que pour la période antérieure à l’avenant n° 3, et qui ne fait pas l’objet du présent litige, le CHU de Nice et le groupement requérant ont conclu un protocole transactionnel le 30 novembre 2011 aux fins de règlement des conséquences indemnitaires des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché au cours des années 2008 et 2009 en raison de difficultés géotechniques notamment, et de ce que, « à partir de la fin du 1er semestre 2010, des modifications de programme à l’initiative de la maîtrise d’ouvrage sont intervenues » (extrait du protocole), de sorte que, ainsi que l’ont reconnu les parties dans ce protocole pour la période antérieure à celle concernée par le présent recours, « le marché () confié au groupement Eiffage Thermie Méditerranée / CPCP a fortement évolué tant au niveau des prestations à réaliser qu’à celui des conditions de réalisation ». Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, qu’après l’intervention de l’avenant n° 3 et de ce protocole transactionnel réglant les conséquences financières de la période précédente à celle concernée par les demandes des requérantes, les difficultés d’exécution du chantier se sont cependant poursuivies et que les prestations à réaliser pour le lot n° 12 ont fait l’objet de nombreuses modifications. Par suite, au vu de l’instruction, la responsabilité fautive du maître de l’ouvrage au titre de l’allongement des délais est engagée à raison de ses propres fautes commises dans l’estimation de ses besoins. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, que le maître d’ouvrage aurait commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle. Par suite, au vu de l’instruction et des constatations de l’expert, les sociétés Eiffage et CPCP, qui recherchent la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à raison de ses propres fautes, sont seulement fondées à solliciter la condamnation du CHU de Nice à concurrence de 61,08% des préjudices qu’elles ont subis, ainsi que l’a estimé l’expert, et qui résultent directement et de manière certaine des agissements fautifs du maître d’ouvrage.
S’agissant du surcoût d’encadrement du chantier :
10. Il résulte de l’instruction que l’allongement des délais a nécessité la présence sur site de personnel d’encadrement, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense par le CHU. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’une partie du personnel d’encadrement de ce marché a également participé au marché dit de « travaux après mise en service » (TAMS), lequel, s’il est complémentaire au marché en cause, en est néanmoins distinct, d’autre part, que du personnel d’encadrement a été affecté aux travaux supplémentaires lesquels ont donné lieu à facturation et qu’enfin, le personnel affecté à la mise au point des installations, que les requérantes ont inclues dans leur réclamation, ne relève pas du personnel d’encadrement. Il résulte de l’instruction que la somme retenue par l’expert, après soustraction des frais correspondant au marché TAMS, aux travaux supplémentaires et aux metteurs au point, s’élève à 1 086 068,04 euros hors taxes. Au vu de la méthode de calcul retenu par l’expert et du coefficient de vente appliqué, il y a lieu de retenir ce montant au titre de ce poste de demande. Si le coefficient de vente est contesté dans sa valeur par le CHU, celui-ci ne produit toutefois aucun élément alternatif pour le déterminer. Compte tenu de la part de responsabilité du maître d’ouvrage, fixée à 61,08 % du retard global, comme il a été dit au point 9, il y a lieu de condamner le maître d’ouvrage à verser aux sociétés requérantes la somme de 663 370,36 euros hors taxes au titre du surcoût lié au personnel d’encadrement.
S’agissant du surcoût d’installation du chantier :
11. L’allongement des délais a nécessité le maintien sur site des installations de chantier (bungalows et bureaux) du 17 juillet 2013, lendemain de la fin du délai contractuel fixé par l’avenant n° 3 au 31 décembre 2013 ainsi que leur déménagement dans des bureaux mis à disposition jusqu’à la fin des travaux. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le surcoût du maintien des bungalows et des bureaux a été évalué par l’expert à la somme globale de 24 298,25 euros hors taxes, sur la base d’une moyenne mensuelle des frais de fonctionnement établis au regard des factures transmises par le groupement requérant. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir ce montant au titre de ce poste de demande. Après application de la proportion de 61,08% correspondant aux seuls agissements fautifs de la maîtrise d’ouvrage, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nice, la somme de 14 841,37 euros hors taxes.
12. D’autre part, si les requérantes demandent l’indemnisation du surcoût engendré par le déménagement des bungalows et des bureaux et la perte de productivité qui en a découlé, il résulte de l’instruction, ainsi que le relève d’ailleurs l’expert, que les frais générés par l’évacuation de ces bungalows et bureaux pour l’installation de la base vie du personnel dans les locaux mis à disposition du CHU pour achever le chantier ne constituent pas à proprement parler des surcoûts liés à l’allongement du chantier. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de 34 425 euros réclamée pour ce poste par les requérantes.
S’agissant de la perte de rendement liée aux dérapages de chantier :
13. Il résulte de l’instruction que l’allongement des délais a entrainé la mobilisation sur site du personnel de production qui n’a pu être affecté sur d’autres missions. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans leur mémoire en réclamation, les requérantes n’ont pas distingué la perte de rendement concernant leur propre personnel de celle relative aux effectifs de ses sous-traitants, et qu’en dépit du travail de l’expert, aucun document fourni par les requérantes ne permet de déterminer le nombre exact des personnels de production qu’elles employaient directement sur le chantier et qui se sont trouvées mobilisées sur le site pour la période rallongée des délais. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation pour perte de rendement des effectifs de chantier des sociétés requérantes.
S’agissant du surcoût du gel et de la reprise des zones gelées :
14. Aux termes de l’article 48.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché en cause : « L’ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l’article 14 ».
15. En l’espèce, il est constant que le chantier a fait l’objet de gel de zones (restaurant, crèches, stérilisation, parking SAMU/SMUR). Toutefois, pour justifier du préjudice en résultant, les sociétés Eiffage/CPCP se bornent à faire état de 30 ouvriers arrêtés pendant 16 heures à raison de 34 euros de l’heure sans produire d’éléments à l’appui de leurs allégations, par ailleurs écartées par l’expert. Il ne peut ainsi être fait droit à la demande d’indemnisation qu’elles présentent à ce titre.
S’agissant du surcoût résultant des modifications du phasage :
16. Les sociétés requérantes soutiennent que les modifications du phasage ordonnées par le maître d’ouvrage par les ordres de service nos 351 et 392, en rupture avec les conditions contractuelles initiales, ont entrainé un bouleversement des conditions d’exécution du contrat et les ont contraintes à adopter une nouvelle organisation des travaux. Dans le dernier état de leurs écritures, elles sollicitent pour ce chef de préjudice la somme de 17 280 euros hors taxes. Si elles se prévalent d’un devis faisant état de cette somme, elles ne le produisent cependant pas aux débats. Toutefois, si l’expert a relevé que la production de ce devis était justifiée, il a également mentionné qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le montant inscrit. Dans ces conditions, à défaut de justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, la somme demandée au titre du surcoût résultant des modifications du phasage ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du surcoût au titre des études de définition :
17. Le groupement requérant réclame le paiement du surcoût engendré par la réalisation d’études de conception conséquemment à des ordres de service. Il résulte de l’instruction que le groupement ne justifie pas que les études en cause étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’expert n’a retenu aucun montant indemnisable au titre de ces études de définition. Ainsi, en l’absence de bien-fondé des demandes du groupement requérant tendant à l’indemnisation de ces études de définition ordonnées ou induites par les ordres de service, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
S’agissant du surcoût lié au défaut de mise à disposition des trois monte-charges :
18. Il résulte de l’instruction que l’annexe 5 du CCAP « projet de convention des dépenses communes » met à la charge du titulaire du lot n° 14 la prestation « ascenseurs et monte-charge » (sous paragraphe e de l’article 3.8.1 de l’annexe 5). Il résulte également de l’instruction que la livraison et la mise en service des monte-charges ont été retardées par rapport aux dates contractuellement prévues, entrainant de fait un surcoût de manutention du matériel pour les requérantes notamment. Il résulte également de l’instruction et en particulier des constatations de l’expert que ces retards dans la livraison et la mise en service des monte-charges et donc les surcoûts générés pour les requérantes relèvent de retards du titulaire du lot n° 14. Or, les fautes commises par le titulaire du lot n° 14 ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du CHU de Nice, maître de l’ouvrage. La circonstance que le maître d’ouvrage n’aurait pas réagi face aux manquements par le titulaire du lot n° 14 à ses obligations contractuelles alors qu’il aurait été alerté par un courrier des requérantes adressé au maître d’œuvre avec copie au CHU, n’est pas de nature à établir que le CHU aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de direction du chantier. Par suite, la demande de condamnation du CHU de Nice au titre du surcoût lié au défaut de mise à disposition des monte-charges doit être rejetée.
S’agissant du surcoût au titre du compte prorata :
19. Le groupement requérant sollicite une indemnisation de 1 115 724,34 euros au titre du compte de dépenses communes des constructeurs intervenant sur le chantier dit « compte prorata ». Dans son mémoire en réclamation, il soutient que l’évolution et le surcoût du compte prorata relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage, en tant que conséquence directe des ordres de service et de l’avenant n° 3. Toutefois, ainsi que le relève le CHU en défense, la société Eiffage fait partie du comité de contrôle du compte prorata. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement, la gestion et le règlement de ce compte prorata incomberait, au moins en partie, au maître d’ouvrage. Au demeurant, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les surcoûts invoqués du compte prorata seraient liés à l’allongement des délais. Le groupement requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute dans la gestion de ce compte prorata et à lui faire supporter les éventuelles conséquences d’une erreur affectant ce compte.
S’agissant des incidences financières des travaux modificatifs non régularisées :
20. Le groupement requérant sollicite l’indemnisation des coûts engendrés par des travaux modificatifs et qui n’ont pas été réglés.
21. De première part, si le groupement demande le paiement de la somme de 3 460 euros hors taxes au titre de la dépose réseaux et bacs douche en raison de l’absence d’intervention du titulaire du lot n° 7, il résulte de l’instruction et notamment des constatations de l’expert que cette demande n’est pas justifiée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
22. De deuxième part, le groupement demande le paiement des travaux modificatifs ordonnés par ordres de service aux prix figurant dans les devis. Au vu de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert, qui s’est fondé sur les devis fournis par le groupement, il en résulte que ce dernier avait droit au paiement de la somme de 4 875,37 euros hors taxes pour les travaux modificatif avec fiches de travaux modificatifs et de la somme de 255 922,91 euros hors taxes pour les travaux modificatifs sans fiches de travaux modificatifs, soit un montant total de 260 798,28 euros hors taxes. En revanche la demande de paiement du montant des travaux de l’OS n° 394, à défaut d’être assortie de justificatifs, est rejetée.
23. De troisième part, le groupement demande la restitution de la somme de 29 803,74 euros hors taxes qui a été retenue au titre de travaux du lot n° 12 réalisés par d’autres entrepreneurs. Le CHU rejette cette réclamation au motif que cette somme a été prise en charge par la maîtrise d’ouvrage qui s’est substituée au groupement pour éviter toute situation de blocage en payant les entrepreneurs ayant réalisé les travaux. Si l’expert a proposé que la somme de 5 281,31 euros hors taxes soit restituée au titulaire du lot n° 12, il ne résulte pas de l’instruction que la retenue pratiquée par le maître d’ouvrage ne correspondrait pas au coût qu’il a effectivement engagé et versé aux entreprises ayant réalisé les travaux en lieu et place du groupement requérant. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande du groupement requérant.
24. De quatrième part, le groupement requérant demande la restitution de la somme de 272 617,87 euros hors taxes au titre des moins-values appliquées par ordres de service. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a appliqué ces moins-values pour rémunérer des entreprises tierces des conséquences des manquements du lot n° 12. Dans son rapport, l’expert a estimé que certaines des moins-values n’étaient pas justifiées. Il résulte de l’instruction et notamment des observations du CHU en défense et celles émises sur le rapport de l’expert que le titulaire du lot n° 12 avait en charge, au regard de l’article 3.6 de l’annexe 2 du CCTC, la mise en place d’un système de délestage automatique et transitoire dénommé « CRAN 1 », de sorte que c’est sans commettre d’erreur qu’une moins-value a été appliquée par ordre de service n° 578 au groupement requérant. Enfin, d’une part, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les autres moins-values regardées comme non justifiées par l’expert, le serait, d’autre part, le groupement requérant ne verse aucun élément aux débats de nature à démontrer que les autres moins-values pratiquées par le CHU ne seraient pas justifiées. Dans ces conditions, il n’y a lieu de restituer au groupement requérant une somme au titre des moins-values appliquées par ordres de service.
25. De cinquième et dernière part, le groupement requérant demande l’indemnisation des prestations qui n’ont pas fait l’objet d’ordres de service. Dans son rapport, l’expert a estimé que le groupement requérant avait droit pour ce poste à la somme de 70 609,24 euros hors taxes, somme que reprend le groupement dans ses dernières écritures. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les prestations concernées ont présenté un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, comme le fait d’ailleurs valoir en défense le CHU, sans être contredit sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’indemnisation demandée pour ce poste.
26. Il suit de là que le groupement requérant est seulement fondé à demander le paiement par le CHU de Nice de la somme de 260 798,28 euros hors taxes au titre de l’indemnisation des incidences financières des travaux modificatifs non régularisés.
S’agissant des coûts de reprise consécutifs à l’intervention d’autres corps d’état :
27. Les sociétés requérantes demandent l’indemnisation du coût de réalisation de prestations supplémentaires du fait de l’intervention d’autres corps d’état (reprises de dégradations, manutentions, adaptations, travaux en lieu et place) pour le montant de 46 283,01 euros hors taxes tel qu’évalué par l’expert. Toutefois, le maître de l’ouvrage ne peut être tenu responsable que de ses propres fautes et non de celles des autres constructeurs. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage au titre des coûts de reprise liés à l’intervention d’autres corps d’état.
S’agissant du surcoût du traitement contractuel et administratif lié au nombre des ordres de service émis :
28. Il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de l’avenant n° 3, 448 ordres de service ont été émis. Les sociétés requérantes sollicitent l’indemnisation du surcoût de traitement contractuel et administratif généré par ce nombre d’ordres de service, qui serait hors de proportion avec le nombre moyen d’ordres de service d’une telle opération. Toutefois, et bien que le nombre d’ordres de service émis depuis le 30 novembre 2011 pour ce chantier soit conséquent, les requérantes ne justifient pas, tant par leurs écritures que par les pièces produites, du surcoût contractuel et du surcoût administratif liés à la gestion de ces nombreux ordres de service, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé l’expert dans son rapport. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation.
S’agissant des incidences financières des ordres de service non réglés et d’un ordre de service négatif :
29. Le groupement requérant sollicite le paiement des prestations qui ont fait l’objet des OS n° 195, n° 574 et n° 575. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, que l’OS n° 195 est relatif à une modification de projet qui a entrainé une modification d’implantation du matériel du lot n° 12 et donc généré des coûts à la charge du groupement, qui les a justifiés par la production d’un devis de 2 353,38 euros hors taxes. Cette somme n’étant contestée ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu de la mettre à la charge du maître d’ouvrage. D’autre part, l’OS n° 574 correspond à une moins-value de 15 250,20 euros hors taxes au titre des travaux de la GPA n° 194 non réalisés par le groupement requérant et qui ont été pris en charge par Dalkia pour les désordres constatés sur la ventilation du local technique. Ainsi que l’a constaté l’expert, le titulaire du lot n° 12 se devait, au regard des clauses du CCTP, assurer une température des locaux techniques de 35 degrés maximum. Or, il résulte de l’instruction que la température ambiante du local a atteint parfois plus de 45 degrés. Par suite et ainsi que l’a relevé l’expert, ce désordre résulte d’un manquement du titulaire du lot n° 12 dans la réalisation de ses prestations, qui ont en l’espèce été corrigées non par lui mais par une entreprise tierce. La moins-value opérée par l’OS n° 574 est donc justifiée. Enfin, par l’OS n° 575, une moins-value de 765 euros a été notifiée au groupement requérant pour des prestations relevant de son lot qui n’ont pas été exécutées. L’expert a indiqué dans son rapport que le CHU a justifié d’une facture au titre de ces travaux qui n’avaient pas été réalisés par l’attributaire du lot n° 12, d’un montant de 638 euros hors taxes et qu’en conséquence, la somme de 127 euros hors taxes devait être restituée au groupement requérant. Il y a lieu dès lors de restituer au groupement requérant la somme de 127 euros hors taxes. Il s’ensuit que le groupement requérant est fondé à obtenir le paiement de la somme totale de 2 480,38 euros HT au titre des OS nos 195 et 575.
S’agissant des retenues-pénalités appliquées dans le décompte général :
30. L’article 4.3.1 du CCAP du marché en cause prévoit la possibilité d’appliquer des pénalités et retenues pour retard dans l’exécution, dont le montant par jour calendaire est calculé, en vertu de l’article 4.3.1.1, par la fixation d'1/3000ème du montant du marché HT éventuellement modifié ou complété, avec un minimum de 2 000 euros hors taxes par jour calendaire. L’article 4.3.1.2 permet ainsi au maître d’ouvrage d’appliquer des pénalités pour retard dans l’exécution, dans le cadre du délai particulier affecté à un lot, sur simple confrontation entre la date réelle de fin d’exécution du lot et de la date d’expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier détaillé d’exécution. L’article 4.3.1.3 prévoit la possibilité d’appliquer des retenues pour retard dans la réalisation des tâches, que ce soit en cas de retard dans l’intervention, dans l’avancement et ou dans l’achèvement d’une tâche. Cet article prévoit également la possibilité de reverser ces retenues si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d’un autre lot, ou encore, et quand bien même le retard serait résorbé en fin de tâches, de les transformer en pénalités. Enfin, l’annexe 7 de ce cahier permet d’appliquer des pénalités à hauteur de 150 euros hors taxes par jour de retard dans la remise de documents.
31. Il résulte de l’instruction que l’expert, dans son rapport, a estimé que sur un montant total de 336 136,60 euros hors taxes de retenue et pénalités appliquées aux requérantes, la somme de 259 602,84 euros hors taxes devait leur être restituée en raison du caractère non justifié des pénalités correspondantes. Cependant, en se bornant à reprendre les conclusions de l’expert, sans contester chacune des pénalités mises à sa charge par le CHU pour le montant déterminé par l’expert qu’il s’est réapproprié, le groupement n’établit pas le caractère injustifié des pénalités qui ont été appliquées par le CHU pour ce montant. Ses prétentions à ce titre doivent, dans ces conditions, être rejetées.
32. Enfin, les pénalités ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le soutiennent les requérantes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la TVA aurait été appliquée sur les pénalités calculées au décompte général.
S’agissant de la retenue pour impayé CIE :
33. Il résulte de l’instruction qu’une retenue pour impayé compte inter-entreprises a été appliquée à hauteur de 702 920,26 euros à l’encontre des sociétés requérantes. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions expertales que ces retenues n’ont pas fait l’objet d’ordres de services adressés au lot n° 12 et sont issues de devis d’autres lots et concernent le compte inter-entreprises. Si, en réponse au rapport d’expertise, le CHU a indiqué que ces sommes correspondent à des travaux non exécutés par le lot n° 12 et réalisés par d’autres entreprises, que le lot n° 12 aurait dû régler, il ne verse cependant aucun justificatif de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, au vu de l’instruction, il y a lieu de restituer au groupement requérant la somme de 702 920,26 euros hors taxes.
S’agissant du préjudice résultant du report de la phase 2 :
34. Les sociétés requérantes soutiennent que l’allongement des délais a entrainé le report des travaux de la phase 2, générant une perte de frais généraux consécutive à un défaut de chiffre d’affaires. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de corroborer la réalité d’un tel préjudice. Leur demande aux fins de condamnation du CHU de Nice à leur verser la somme de 306 119,90 euros, après révision et application des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu’elles estiment découler d’une « perte de frais généraux » en raison du report de la phase 2 doit par suite être rejetée.
S’agissant du préjudice résultant des dégâts des eaux :
35. Il résulte de l’instruction et en particulier des conclusions de l’expert que les montants valorisés par les requérantes ont été transmis au CHU de Nice (175 760,20 euros hors taxes). Il résulte également de l’instruction et en particulier des dires des parties sur le rapport d’expertise que la demande des requérantes formulée au titre de ce sinistre a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 130 124,66 euros hors taxes, soit à plus de 74% des devis présentés. Il ne résulte pas de l’instruction que cette indemnisation du sinistre prise en charge par le CHU serait insuffisante. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnisation complémentaire aux requérantes à ce titre.
S’agissant du préjudice résultant du retard de mise à disposition de l’eau potable et de l’électricité définitive :
36. S’il résulte de l’instruction que l’eau potable et l’électricité définitive ont été mis à disposition du groupement requérant avec retard, celui-ci ne précise pas quelle faute aurait commise le maître d’ouvrage à ce titre, ni d’autre part, le préjudice qui en a résulté à son encontre dans la réalisation de ses prestations.
37. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1 644 410,65 euros hors taxes, le montant dû par le CHU de Nice au groupement requérant au titre des préjudices subis par ce dernier en raison de la faute commise par la maîtrise d’ouvrage dans l’allongement des délais du chantier.
En ce qui concerne l’indemnité au titre de la résiliation du marché :
38. Aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / () 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; () / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / 6° Les modifications sont de faible montant. / (). « . Aux termes de l’article L. 2194-2 de ce code : » Lorsque l’acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6 « . Aux termes de l’article L. 2195-1 dudit code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6 et des dispositions législatives spéciales, l’acheteur peut résilier le marché dans les cas prévus au présent chapitre « . Selon l’article L. 2195-3 de ce code : » Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / () / 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6 « . Aux termes de l’article L. 2195-6 du même code : » L’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre. « Aux termes de l’article R. 2194-8 de ce code : » Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies. / (). ".
39. Aux termes de l’article L. 6 de ce code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : / () / 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ».
40. L’article 16.1 du CCAG-Travaux : « Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : / pour un marché à prix forfaitaire, au vingtième de la masse initiale () ». Aux termes de l’article 15.1 du CCAG-Travaux : « Pour l’application du présent article et de l’article 16, la » masse « des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix de base définie aux 11 de l’article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 14. / La » masse initiale « de travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus () ». Enfin, selon l’article 3.3.3.3 du CCAP : « Par dérogation à l’article 16.1 du CCAG, la diminution limite de la masse des travaux pour un marché à prix forfaitaire est portée à 15% de la masse initiale ».
41. D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 16 juillet 2021, le CHU de Nice a résilié le marché conclu avec le groupement requérant au motif que les modifications contractuelles nécessaires étaient telles que l’équilibre financier du contrat ne pouvait plus être respecté. Il résulte ainsi de l’instruction que la résiliation est intervenue pour un motif d’intérêt général.
42. D’autre part, il résulte de l’instruction que le marché en cause, relatif au lot n° 12, était prévu en une tranche unique de travaux décomposée en deux phases, le montant des deux phases constituant la masse initiale des travaux. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la « masse initiale » des travaux au sens de l’article 15.1 du CCAG-Travaux est de 37 386 115,07 euros hors taxes. Il résulte également de l’instruction et notamment de ce rapport que la masse des travaux réalisés jusqu’à la résiliation du marché est de 32 211 116,63 euros hors taxes. Il s’ensuit que la diminution du marché résultant de la mesure de résiliation est de 5 174 998,44 euros hors taxes, soit de 13,84%, ainsi que l’a relevé l’expert. Il en résulte que la diminution de la masse initiale des travaux résultant de la résiliation est inférieure au seuil de 15% fixé par l’article 3.3.3.3 du CCAP applicable au marché en cause et, dès lors, en vertu des règles citées aux points précédents et notamment de l’article 16.1 du CCAG-Travaux, le groupement requérant n’a pas droit à être indemnisé du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la diminution des travaux résultant de la résiliation du marché. Les prétentions indemnitaires qu’il forme au titre de la résiliation du marché doivent par suite être rejetées. Au demeurant, la réalité des préjudices dont se prévaut le groupement requérant à raison de la résiliation n’est pas établie par les pièces soumises à l’instruction.
En ce qui concerne le préjudice résultant des réclamations des sous-traitants du groupement requérant :
43. Il résulte de l’instruction que le groupement requérant, faisant suite à la décision de résiliation de son marché, a dénoncé les contrats conclus avec ses sous-traitants pour l’exécution de ce marché. Il demande que le CHU de Nice soit condamné à lui verser la somme totale de 13 881,17 euros hors taxes en réparation du préjudice qu’il estime avoir subis du fait des réclamations émises par ses sous-traitants. Toutefois, le groupement requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité du préjudice qu’il invoque à ce titre. Les prétentions qu’il forme à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le troisième versement de l’indemnité transactionnelle :
44. Il résulte de l’instruction que le CHU de Nice et le groupement requérant ont conclu le 30 novembre 2011 un protocole transactionnel, lequel prévoit notamment le versement par le CHU aux sociétés Eiffage et CPCP d’une indemnité transactionnelle, payable en trois fois, d’un montant total de 2 338 417 euros hors taxes aux fins de régler les conséquences indemnitaires des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché. Aux termes de ce protocole, les parties ont convenu du versement de la 3ème tranche, d’un montant de 463 750 euros hors taxes, à la réception de la phase 2.
45. En vertu de l’article 46-2 du CCAG Travaux de 1976 : « En cas de résiliation, il est procédé, l’entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l’article 13 ».
46. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation du marché survenue à la phase 2, un procès-verbal de réception a été établi le 30 juillet 2021 aux fins de constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi que de l’inventaire descriptif du matériel. Il s’ensuit que les travaux de la phase 2, ayant été réceptionnés au sens de l’article 46-2 du CCAG Travaux après la résiliation du marché, le groupement requérant est fondé à demander le versement à son profit de la 3ème tranche du protocole transactionnel, soit la somme de 463 750 euros hors taxes.
En ce qui concerne la révision des prix :
47. Il résulte de l’instruction que le CHU de Nice a validé le calcul de la révision présentée par le groupement requérant lors de la réunion d’expertise du 6 juillet 2022 et que ce dernier en a pris acte. Si en outre le groupement requérant demande le paiement des intérêts moratoires sur les sommes non versées au titre de la révision, il n’apporte aucune précision sur les retards invoqués et ne produit en particulier aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qui en aurait résulté. Dans ces circonstances, les conclusions indemnitaires qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
48. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander l’intégration au décompte général, à leur crédit, de la somme de 1 644 410,65 euros hors taxes au titre des préjudices subis par ce dernier en raison de la faute commise par la maîtrise d’ouvrage dans l’allongement des délais du chantier et de la somme de 463 750 euros hors taxes correspondante à la part de la 3ème part de l’indemnité transactionnelle.
Sur le décompte du marché :
49. D’une part, le décompte du marché étant l’objet du présent litige, les conclusions formées par le CHU de Nice tendant à ce que la validité du décompte général établi le 31 juillet 2024, soit en cours d’instance, soit accordé, ne peuvent qu’être rejetées.
50. D’autre part, si le CHU de Nice fait valoir en défense que le groupement reste redevable de la somme de 653 167,32 euros toutes taxes comprises pour solder les appels de fond du compte prorata, il ne justifie pas de cette somme par les éléments produits. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte cette somme dans l’établissement du décompte.
51. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 48 et au vu des conclusions expertales et notamment des données chiffrées qui figurent audit rapport, que le décompte du marché, détaillé dans le tableau suivant, doit être arrêté, à la somme de 2 318 315,50 euros toutes taxes comprises :
Marché initial (avenants compris) HT37386115,07Travaux effectués et validés HT32211116,63Montant dernière situation payée HT31712270,39Solde du marché HT498846,24Surcoûts personnel d’encadrement663370,36Surcoûts installations de chantier14841,37Travaux modificatifs OS prix contestés260798,28OS n° 1952353,38OS n° 575127Impayés CIE702920,26Moins-values justifiées-317671,81Sous-total HT 1825585,08TVA 20%365117,016Solde du marché TTC2190702,0963ème part indemnité transactionnelle HT463750Retenues-pénalités -336136,6MONTANT A PERCEVOIR TTC2318315,496
52. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Nice à verser au groupement constitué des sociétés Eiffage et CPCP la somme de 2 318 315,50 euros toutes taxes comprises, sous réserve des éventuels acomptes qui auraient été versés par le maître d’ouvrage sur cette somme. Cette somme globale mise au crédit d’Eiffage et CPCP au titre du solde du marché sera assortie de la révision calculée sur le montant hors taxes, selon le calcul de révision présenté par le groupement lors de la réunion d’expertise du 6 juillet 2022 et dont il résulte de l’instruction que les parties au litige ont pris acte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
53. Aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. / Un décret précise les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction applicable aux marchés dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 30 avril 2008 : « II. – Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. » Il y a donc lieu de faire application de ces dispositions et de fixer en conséquence le taux des intérêts moratoires dans les conditions précisées ci-dessus.
54. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 précité, dans sa rédaction applicable au marché en cause : « () pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et définitif / () / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par l’ordonnateur. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date ». Il résulte de l’instruction et en particulier des dernières écritures du groupement requérant, non contestées sur ce point, que ce dernier a formulé une réclamation préalable contre le décompte général qui lui avait été notifié, le 7 février 2022. Les intérêts moratoires commenceront donc à courir à compter de cette date, à laquelle le paiement des sommes contestées a été réclamé pour la première fois. Ces intérêts seront capitalisés la première fois, le 7 février 2023, date à laquelle une année entière d’intérêts est due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de condamnation de la maîtrise d’œuvre présentée par les requérantes à titre subsidiaire :
55. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
56. En se bornant à demander la condamnation in solidum des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, au paiement de la somme totale de 588 695,37 euros, dans l’hypothèse où la maîtrise d’œuvre serait reconnue pour partie responsable des travaux supplémentaires qu’elles ont dû réaliser, les sociétés Eiffage et CPCP ne démontrent pas et n’établissent pas non plus que la maîtrise d’œuvre aurait manqué à ses obligations législatives ou règlementaires, ou qu’elle aurait contribué à l’inexécution de leurs propres obligations contractuelles. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à engager la responsabilité quasi délictuelle des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie et Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes.
Sur les appels en garantie :
57. En premier lieu, le CHU de Nice demande que le groupement de maîtrise d’œuvre et l’OPC soient condamnés à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement. Cette demande doit, néanmoins, être rejetée dès lors que, d’une part, les sommes mises à la charge du CHU par le présent jugement visent à réparer ses fautes propres, d’autre part et au demeurant, cet appel en garantie est dépourvu de toute démonstration circonstanciée de nature à établir que les manquements ayant conduit à sa condamnation seraient dus à une faute de la maîtrise d’œuvre ou de l’OPC.
58. En deuxième lieu, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société Carta Reichen et Robert Associés, l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre des sociétés Egis et Ingerop Conseil et Ingénierie est sans objet et doit donc être rejeté.
59. Enfin, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société Egis, les appels en garanties dirigés à son encontre sont sans objet et doivent être rejetés.
Sur les dépens :
60. Par une ordonnance du 28 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais d’expertise confiée à M. B C à la somme de 94 481,50 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l’espèce, cette somme sera mise pour moitié à la charge des sociétés requérantes et pour moitié à la charge du CHU de Nice.
Sur les frais liés au litige :
61. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser aux sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée et Chauffage Plomberie Climatisation Piscine au titre du solde du marché du lot n° 12 la somme de 2 318 315,50 euros toutes taxes comprises, sous réserve des éventuels acomptes qui auraient été versés sur cette somme et après application de la formule de révision sur le solde hors taxes, validée lors de la réunion d’expertise du 6 juillet 2022, assortie des intérêts moratoires au taux tel que fixé aux points 53 et 54 du présent jugement, à compter du 7 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts la première fois le 7 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 94 481,50 euros toutes taxes comprises sont mis pour moitié à la charge du groupement requérant et pour moitié à la charge du CHU de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Méditerranée, à la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscine, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Argenium et à la société Egis Bâtiments Ile-de-France.
Copie en sera adressée, pour information, à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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